Chambre 9/Section 1, 20 février 2025 — 23/11384
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 23/11384 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJQR N° de MINUTE : 25/169 Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
DEMANDEUR
[5] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Isabelle CAILLABOUX de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1917
C/
DÉFENDERESSE
Madame [V] [L] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-président, siégeant à juge rapporteur conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du Code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Assisté de Madame Anyse MARIO, greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-président, Madame Anne BELIN, Première Vice-présidente, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-président.
DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2024. Délibéré fixé au 23 janvier 2025, prorogé au 20 février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date 27 novembre 2023, [5], institution de retraite complémentaire, a fait assigner Madame [V] [L] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire condamner celle-ci à lui payer la somme de 17.696,22 € au titre des pensions de retraite complémentaire indument versées avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022, date de la première demande de remboursement et la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[5] expose qu’elle comptait Monsieur [D] [L] né le 12 décembre 1934 parmi ses allocataires. Que celui-ci est décédé le 8 novembre 2016 sans que cette information ait été portée à sa connaissance. Qu’elle n’a été informée du décès par la mairie de [Localité 4] qu’au mois d’octobre 2021. Que postérieurement au décès de Monsieur [D] [L], il a été indument versé la somme de 17.696,22 € entre le 1er décembre 2016 et le 2 août 2021 à sa veuve et unique héritère Madame [V] [L], laquelle n’a pas remboursé ce trop-perçu malgré de nombreux courriers de mise en demeure.
Madame [V] [L] ne s’est ni constituée ni présentée à l’audience du 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1302-1 du Code Civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce il est justifié par [5] qu’elle a versé indument des pensions de retraite postérieurement au décès de Monsieur [D] [L] survenu le 8 novembre 2016 qui ne lui a pas été signalé. Qu’ainsi il est démontré qu’entre le 1er décembre 2016 et le 2 août 2021, il a été indument versé une somme totale de 17.696,22 € à l’héritière de Monsieur [D] [L], à savoir sa veuve Madame [V] [L].
Dès lors, il convient de condamner Madame [V] [L] à rembourser ladite somme de 17.696,22 € avec intérêts à compter du 12 janvier 2022, date de la première demande de remboursement.
Il convient également au nom de l’équité de condamner celle-ci à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [V] [L] à payer à [5] la somme de 17.696,22 € au titre des pensions de retraite complémentaire indument versées avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022, date de la première demande de remboursement ainsi que la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire.
CONDAMNE Madame [V] [L] en tous les dépens.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier vice-président, assisté de Madame Saret LEE, adjointe administrative faisant fonction de greffier, présente au moment de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Saret LEE Bernard AUGONNET