Chambre 22 / Proxi fond, 4 février 2025 — 23/01321
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 11] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/01321 N° Portalis DB3S-W-B7H-YFCM
Minute : 134/25
SOCIETE [Adresse 12] Représentant : SELARL [S] ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [V] [U] représentant : Mme [M] [N], MJPM
Représentant : Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 172
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SELARL [S] ET CHAPULUT Copie, dossier, délivrés à : Me CAILLET Copie délivrée à : MME [N] Le 06 Février 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Février 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 02 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
SOCIETE [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par la SELARL KACEM ET CHAPULUT, Avocats au Barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 4], représenté par Madame [M] [N], MJPM, Curatrice
Représenté par Maître Anne CAILLET, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis, désignée le 08.03.2024 au titre de l’Aide juridictionnelle, numéro BAJ : C-93008-2024-000815 (AJ Totale)
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 13 mai 2019, la société anonyme d'HLM Immobilière 3F a donné à bail à Mme [K] [U] née [T] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 14] (logement 71).
Mme [K] [U] née [T] est décédée le 12 mars 2022.
Par acte en date d'huissier en date du 18 septembre 2023, la société anonyme d'[Adresse 10] a fait assigner M. [V] [U] et Mme [M] [N], sa curatrice, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation.
Après quatre renvois aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 2 décembre 2024.
A cette date, la société anonyme d'HLM Immobilière 3F, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande : - la constatation de la résiliation du bail ; - l'expulsion de M. [V] [U] ; - le transport et la séquestration des meubles ; - l'exécution provisoire ; - le rejet des demandes formées par M. [U] ; - et la condamnation de M. [V] [U] au paiement : - de la somme actualisée de 14 387,31 euros, - d'une indemnité d'occupation, - de la somme de 500 à titre de dommages et intérêts ; - de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - des dépens, comprenant le coût des sommations.
Au soutien de ses demandes, la société anonyme d'HLM Immobilière 3F fait valoir, sur le fondement des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, que M. [V] [U] occupe le logement sans droit ni titre dès lors que les documents nécessaires à l'examen du droit au transfert de bail n'ont pas été transmis. Elle ajoute que M. [U] ne règle pas le montant des loyers et qu'il trouble la tranquillité de l'immeuble par ses tapages nocturnes. Elle souligne que la déclaration de revenus 2022 de M. [U] fait mention d'une adresse différente de celle du logement actuellement occupé. Elle s'oppose à tout délai.
M. [V] [U] comparaît, représenté. Il se réfère à ses conclusions et pièces déposées à l'audience et sollicite : - la constatation du transfert du bail ; - le rejet de la demande d'expulsion ; - la déduction de la somme de 9 610 euros de l'arriéré ; - le report du paiement de la dette pendant 2 ans ou, à titre subsidiaire, des délais de paiement de 24 mois à hauteur de 10 euros mensuels ; - la condamnation du demandeur à verser à son avocat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ; - et l'absence d'exécution provisoire en cas d'expulsion.
Il fait valoir, sur le fondement des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, que les conditions du transfert du bail sont remplies dès lors que M. [U] vivait avec sa mère depuis de nombreuses années à la date de son décès, que la typologie du logement est adaptée à sa situation familiale, qu'il perçoit le revenu de solidarité active et qu'il est en capacité de s'acquitter du montant du loyer. Il ajoute que c'est en raison de l'absence de transfert du bail qu'il n'a pas reçu l'allocation logement qui aurait pu lui permettre de régler son loyer, soit une somme de 9 610 euros. Il explique qu'après la réalisation de différentes démarches pouvant prendre plusieurs années, il percevra une allocation adulte handicapé lui permettant de s'acquitter de l'impayé. Enfin, il soutient que l'exécution provisoire est incompatible avec l'expulsion.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 février 202