J.L.D. CESEDA, 20 février 2025 — 25/01482
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/01482 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VZ2
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE : N° RG 25/01482 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VZ2 MINUTE N° RG 25/01482 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VZ2 ORDONNANCE sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente (ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 20 Février 2025,
Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Adélaïde GERMAIN, Greffier
Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [3] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur Xsd [W] [P] alias [S] [J] [N] né le 19 Avril 1991 assisté de Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 116, avocat commis d’office en présence de l’interprète : M. [Y], en langue ourdou qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur Xsd [W] [P] alias [S] [J] [N] a été entendu en ses explications;
la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Issa KEITA, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [W] [P] alias [S] [J] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier;
MOTIVATIONS :
Attendu que Monsieur Xsd [W] [P] alias [S] [J] [N] non autorisé à entrer sur le territoire français le 08/02/25 à 17:24 heures, demandeur d'asile le 09/02/25 à 15:25 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 10/02/25 à 17:35 heures, est maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [3] depuis le 08/02/25 à 17:24 heures ;
Que par ordonnance en date du 12/02/25, le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 20 février 2025 ;
Attendu que par saisine en date du 20 février 2025, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut, "à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours ;
Que le juge statue donc en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ;
Qu’en l’espèce, depuis la dernière audience devant le juge des libertés et de la détention du 12 février 2025, le recours introduit par Monsieur Xsd [W] [P] alias [S] [J] [N] a été rejeté par le tribunal administratif de Paris le 14 février 2025 ; que le 15 février 2025, il a refusé de quitter la zone d'attente en vue de son réacheminement ; que son départ a été reprogrammé sur le vol du 22 février 2025 à destination de [Localité 4] ;
Qu'à l'audience de ce jour, Monsieur Xsd [W] [P] alias [S] [J] [N] déclare qu'il est suivi en psychiatrie depuis un an et demi ; qu'il sollicite sa libération afin de pouvoir se soigner et demander l'asile en France ; qu'il indique ne connaitre personne en France, pays choisi par le passeur qui l'a aidé à quitter le Pakistan ; qu'il n'a pas d'élément nouveau à faire valoir concernant sa situation ;
Attendu que l'intéressé ne dispose d'aucun titre lui autorisant l'accès au territoire ; que sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile a été rejetée ; que s'il fait état de craintes de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, il sera rappelé l'incompétence du juge judiciaire sur ce point ; qu'il ne dispose d'aucune garantie de représentation ou de départ volontaire du territoire ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
Autorisons le renouvellement du maintien de Monsieur Xsd [W] [P] alias [S] [J] [N] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 20 Février 2025 à heures
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
AFFAIRE : N° RG 25/01482 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VZ2
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnan