Chambre 5/Section 2, 23 janvier 2025 — 23/08716
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 5/Section 2 AFFAIRE N° RG : N° RG 23/08716 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5B7 Ordonnance du juge de la mise en état du 21 Novembre 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 20 FEVRIER 2025
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 23/08716 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5B7 N° de Minute : 25/00297
DEMANDEUR
Monsieur [S] [F] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Maître [B], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1837
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Matthieu GUÉRIN de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B725
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, assistée aux débats de Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 21 novembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel immédiat conformément à l’article 795 du code de procédure civile, par Madame Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 5/Section 2 AFFAIRE N° RG : N° RG 23/08716 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5B7 Ordonnance du juge de la mise en état du 21 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [F] est propriétaire du lot n°51-25 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] (SEINE-[Localité 9]).
Par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023, M. [S] [F] a assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : - déclarer nulle l’assemblée générale du 20 octobre 2022 ; - condamner la copropriété à 2 000 euros au titre de l’article 700.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 08 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] demande au Juge de la mise en état de : - juger irrecevable M. [F] pour défaut d’intérêt à agir ; - condamner M. [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8], - le condamner également aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] fait valoir que M. [S] [F] n’a pas intérêt à agir car par assemblée générale postérieure, les résolutions querellées ont toutes été revotées et adoptées. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] indique qu’il ne pourra que prendre acte de la nullité de l’assemblée générale tenue le 20 octobre 2022, mais dans le cadre du principe de l’autonomie des assemblées générales, il y aura lieu de dire que, ladite assemblée générale de 2023 étant définitive à l’égard de M. [F] et ayant adoptées les résolutions querellées de 2022, l’intérêt à agir a disparu.
En outre, en réponse aux demandes de M. [S] [F], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] fait valoir que M. [S] [F] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice ni financier, ni moral qui aurait pu impacter cette assemblée générale litigieuse et précise que l’unique but de M. [S] [F] est de paralyser la copropriété.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 20 juin 2024, M. [S] [F] demande au Juge de la mise en état de : - déclarer recevable M. [S] [F] pour sa qualité à agir ; - débouter le syndicat des copropriétaires en sa fin de non-recevoir ; - condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral subi par M. [S] [F] ; - condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 au profit de M. [S] [F] ; - condamner également le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens dont les frais de timbre et les frais d’huissier.
A l’appui de ses demandes, M. [S] [F] fait valoir qu’il a qualité à agir car il est copropriétaire. Il ajoute qu’il a également intérêt à agir car il n’a pas été convoqué à l’assemblée générale du 20 octobre 2022 et qu’il n’a pas été destinataire du procès-verbal de cette assemblée.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties aux conclusions susvisées.
A l’audience du 21 novembre 2024, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024 et le délibéré a été prorogé au 20 février 2025 en raison d’une surcharge de travail du Juge de la mise en état.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de l’ordonnance
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente ordonnance est contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande de M. [S] [F]
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour