Chambre 5/Section 2, 20 février 2025 — 21/10580

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025

Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 21/10580 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VXE5 N° de MINUTE : 25/313

DEMANDEURS

Madame [O] [E] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869

Madame [F] [Y], épouse [K] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869

C/

DEFENDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] À [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0219

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Sakina HAFFOU, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 21 novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] (93), Mme [O] [E] est propriétaire du lot n°606 et Mme [F] [Y] épouse [K] est propriétaire avec M. [C] [K] des lots n°86, n°109, n°172 et n°621.

Par acte d’huissier de justice du 20 octobre 2021, Mme [F] [Y] et Mme [O] [E] ont assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - à titre principal : annuler dans son intégralité de l’assemblée générale du 20 juillet 2021 et 22 juillet 2021 du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] ; - à titre subsidiaire : annuler les résolutions 4, 5 et 13 de l’assemblée générale du 20 juillet 2021 et 22 juillet 2021 du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] ; - en tout état de cause : condamner le Syndicat des copropriétaires à verser la somme de 3 000 euros à Mme [F] [Y] et à Mme [O] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 15 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] et M. [G] [H] en qualité d’administrateur provisoire demandent au Tribunal de : - juger recevable et fondé M° [G] [H], ès-qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5], en son intervention volontaire ; - statuer ce que de droit sur les demandes d’annulation totale ou partielle des procès-verbaux d’assemblée des 20 et 22 juillet 2021 formées par Mme [F] [Y], épouse [K] et par Mme [O] [E] ; - condamner Mme [F] [Y] et Mme [O] [E] à payer, chacune, la somme de 3 000 euros au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5], en vertu de l’article 700 CPC, ainsi qu’en tous les dépens ; - débouter Mme [F] [Y] et Mme [O] [E] de leurs demandes de voir condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer une indemnité au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux dépens ; - réserver les dépens.

Par ordonnance du 17 mai 2024, l’instruction de l’affaire a été close et elle a été fixée à l’audience de plaidoirie juge unique du 21 novembre 2024.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 et le délibéré a été prorogé au 20 février 2025 en raison d’une surcharge de travail du Tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de l’assemblée générale des 20 et 22 juillet 2021

L’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes et que cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.

Le copropriétaire opposant ou défaillant n’a pas à justifier d’un grief.

L’article 8 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose :

« La convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée est demandée.

Dans les cas prévus au précédent alinéa, l'assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s'il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.

Dans les mêmes cas, s'il n'existe pas de consei