Chambre 1/Section 5, 20 février 2025 — 24/00932

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00932 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIJS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2025 MINUTE N° 25/00159 ----------------

Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 Décembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PYRAMIDE G SIS [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [R] [L] demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître David WOLFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :L0288

ET :

Madame [M] [X] [S] [J] demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charles LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :X1

Monsieur [B] [G] demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charles LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :X1

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Le 14 mai 2024, le syndicat des copropriétaires PYRAMIDE G sis [Adresse 1] a fait assigner Monsieur [G] et Madame [S] [J] afin que soit ordonnée sous astreinte la démolition/retrait et la remise en état par ceux-ci et à leurs frais de la pompe à chaleur installée sans autorisation de l'assemblée générale et empiétant sur les parties communes, et que les consorts [S] et [G] soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions écrites le SDC PYRAMIDE demande que soit homologué le protocole transactionnel intervenu entre le Syndicat des copropriétaires PYRAMIDE G sis [Adresse 1], représenté par son syndic et les Consorts [G] - [S] [J] le 12 décembre 2024 et qu'il soit dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Par conclusions écrites Madame [S] [J] et Monsieur [G] acquiescent à la demande d'homologation du protocole transactionnel intervenu entre le SDC représenté par son syndic bénévole, Monsieur [R] [L] et se désistent de leurs demandes reconventionnelles ;

Le SDC produit un document intitulé "protocole d'accord transactionnel".

MOTIFS

En application des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, le juge, saisi par l'une des parties, homologue aux fins de la rendre exécutoire la transaction conclue entre les parties;

Si le document produit, intitulé "protocole d'accord transactionnel" et daté des 11 et 12 décembre 2024 ne comporte pas de signature manuscrite et que n'est pas produit le certificat d'authenticité des signatures électroniques, la réalité de l'accord des parties résulte des conclusions écrites déposées par chacun des conseils des parties les représentant dans la procédure;

Il échet en conséquence d'homologuer l'accord;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Homologuons le prtocole d'accord conclu les 11 et 12 décembre 2024 entre le syndicat des copropriétaires PYRAMIDE G sis [Adresse 1] d'une part et Monsieur [G] et Madame [S] [J] d'autre part;

Disons que chacune des parties supportera ses propres dépens.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 FEVRIER 2025.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT