J.L.D. HSC, 20 février 2025 — 25/01505
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/01505 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2V6Q MINUTE: 25/349
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [E] [D] née le 09 Octobre 1965 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5]
Absente représentée par Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat de pré-permanence
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [5] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 19 février 2025
Le 13 février 2025, la directrice de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [E] [D].
Depuis cette date, Madame [E] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].
Le 17 février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 février 2025.
A l’audience du 20 février 2025, Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat de pré-permanence en présence de Me Baudouin HUC, conseil de Monsieur [U] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur le moyen de nullité tiré du certificat des 72 heures
Le Conseil de Madame [E] [D] soutient que le certificat médical des 24 heures a été établi le 13 février à 8h39 et celui des 72 heures le 14 février à 10h17, soit moins de 72 heures.
L’article L3211-2-2 du code de la santé publique dispose que « lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article ».
Il est donc prévu par le texte précité l’établissement de ce certificat médical “dans les 72 heures” ce qui n’exclut pas que sa rédaction intervienne avant ce délai.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [E] [D] a été hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers dans le cadre d'un péril imminent, suivant décision du directeur d'établissement en date du 13 février 2025 alors qu'elle était en rupture de traitement et qu'elle présentait un vécu persécutif, des propos incohérents et des éléments dissociatifs.
Le certificat médical des 24 h mentionne qu'elle exprime des idées de persécution à l'égard de ses voisins, que sa pensée apparaît désorganisée et qu'elle manifeste une opposition active à la prise de son traitement ; celui des 72 heures indique que l'état délirant persiste et que toute tentative de rapprochement déclenche chez elle des réactions impulsives et défensives.
L’avi