Chambre 8/Section 1, 20 février 2025 — 24/08883

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 Février 2025

MINUTE : 25/33

N° RG 24/08883 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3PB Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistéede Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître Johanna BISOR BENICHOU de la SELEURL LACROIX AVOCATS, avocats au barreau de PARIS -A504

ET

DÉFENDERESSE:

S.A.S. LA ROSE DE [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] FRANCE Représentée par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS - D1287

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 06 Janvier 2025, et mise en délibéré au 20 Février 2025.

JUGEMENT :

Prononcé le 20 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 14 mai 2024, le conseil de prud'hommes de BOBIGNY a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - jugé que la prise d'acte du 4 février 2021 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société LA ROSE [Localité 3] à payer à M. [B] [E] les sommes de: . 682 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, . 68,20 euros au titre des congés y afférents, . 3.894,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 389,42 euros au titre des congés payés y afférents, . 2.071,48 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 1.947,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, . 2.000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société LA ROSE [Localité 3] de remettre à M. [E] les bulletins de paie du 3 février 2020 au 4 février 2021, l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail conformes au jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du jugement, pendant 60 jours.

Ce jugement a été notifié par la soins du greffe à la société LA ROSE [Localité 3] par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mai 2024.

Appel a été interjeté.

Par acte du 29 août 2024, M. [E] a fait assigner la société LA ROSE [Localité 3] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir : - ordonner la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le jugement susvisé, - condamner la société LA ROSE [Localité 3] à lui payer la somme de 9.000 euros au titre de l'astreinte, - ordonner à la société LA ROSE [Localité 3] la remise des documents sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard pendant 240 jours à compter du 6 août 2024, - condamner la société LA ROSE [Localité 3] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 janvier 2025.

A cette audience, M. [E] a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation.

Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la société LA ROSE [Localité 3] sollicite du juge de l'exécution qu'il : - juge qu'elle exécuté le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY le 14 mai 2024, - déboute M. [E] de ses demandes, - ordonne la suppression de l'astreinte.

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.

SUR CE,

Sur la liquidation de l'astreinte :

* Sur la modération de l'astreinte :

Conformément à l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

L'astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel destinée à assurer le respect du droit, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d'application de la protection des biens protégés par le Protocole n°1 annexé à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu