Chambre 5/Section 2, 20 février 2025 — 23/03928
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/03928 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTQA N° de MINUTE : 25/00314
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 7], SARL [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
C/
DEFENDEUR
Madame [L] [V] [H] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Caroline BORIS de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0667
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [V] [H] est propriétaire des lots n°5 (appartement) et n°100 (parking) au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] (93).
Par jugement rendu le 16 septembre 2021, le Tribunal de proximité du RAINCY a : - condamné Mme [L] [V] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de 4 176,92 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er juillet 2021, appel du 1er juillet inclus avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2021, date de l’assignation sur 1 053,28 euros et du jugement pour le surplus ; - autorisé Mme [L] [V] [H] à s’acquitter de sa dette en 24 fois en procédant à 23 versements de 170 euros et un 24ème versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ; - condamné Mme [L] [V] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de 558,60 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - condamné Mme [L] [V] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamné Mme [L] [V] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 7] a assigné Mme [L] [V] [H] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY en paiement d’arriérés de charges de copropriété.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 12 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 7] demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - débouter Mme [L] [V] [H] de ses demandes ; - condamner Mme [L] [V] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 7] la somme totale de 14 492,45 euros, correspondant à : * 12 346,85 euros à titre principal, charges arrêtées au 11 janvier 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 novembre 2022 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ; * 2 145,60 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ; - condamner Mme [L] [V] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 7], la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ; - condamner Mme [L] [V] [H] à payer Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 7], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 13 mai 2024, Mme [L] [V] [H] demande au Tribunal de : - prendre acte de l’absence de contestation de la dette principale hors frais utiles de 10 496,85 euros au mois de février 2024 inclus après déduction des paiements de septembre 2023 à avril 2024 à hauteur de 8.065 euros ; - déduire les frais de suivi procédure, procédure, suivi jugement rendu, mise en place assignation pour un montant de 2.100 euros ;
- déclarer recevable et bien fondée Mme [L] [V] [H] en sa demande de délai au visa de l’article 1343-5 du code civil ; - autoriser Mme [L] [V] [H] à s’acquitter de sa dette en 23 versements de 500 euros, en précisant que le paiement de l’appel de charge trimestriel ne pourra se cumuler avec le paiement d’une échéance ; - débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes ; - laisser les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7]. Il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procé