Chambre 5/Section 2, 20 février 2025 — 24/02449

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025

Chambre 5/Section 2

Affaire : N° RG 24/02449 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5D7 N° de Minute : 25/00289

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] - BATIMENTS B1 B2 B3 D3 P1, sis [Adresse 2], [Adresse 4], [Adresse 1] et [Adresse 7] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Maître François THOMAS de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 186

C/

DEFENDEUR

Monsieur [W] [J] [Z] [Adresse 6] [Localité 5] Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, Greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 21 novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIIRART, juge, assistée de Sakina HAFFOU, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 30 mai 2003, M. [W] [Z] a acquis les lots n° 28 (appartement), n°97 (cave) et n°1003 (garage) au sein de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 10] (SEINE-SAINT-DENIS).

Par acte de commissaire de justice du 04 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], sis [Adresse 2], [Adresse 4], [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 10] (SEINE-SAINT-DENIS), ci-après désigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] a signifié à M. [W] [Z] une sommation de payer la somme principale de 7 904,45 euros.

Par acte de commissaire de justice du 05 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] a assigné M. [W] [Z] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal de : - condamner M. [W] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] la somme de 8 221,60 euros au titre des charges de copropriété selon le décompte arrêté le 21 février 2024 et appel de fonds du 1er trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - condamner M. [W] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ; - condamner M. [W] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] la somme de 652,63 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement amiable ; - condamner M. [W] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais de sommation de payer par huissier de justice, d’assignation et de signification.

M. [W] [Z] n’a pas constitué avocat.

Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] pour un plus ample exposé des prétentions de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 18 juin 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 21 novembre 2024.

A l’audience du 21 novembre 2024, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 et le délibéré a été prorogé au 20 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification du jugement

Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire, M. [W] [Z] ayant été assigné par acte de commissaire de justice du 05 mars 2024 remis à étude et n’ayant pas constitué avocat.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaire