Chambre 5/Section 2, 20 février 2025 — 23/08268

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025

Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/08268 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4YY N° de MINUTE : 25/320

DEMANDEUR

Madame [L] [S] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Aline DJEUMAIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 307

C/

DEFENDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la Société de Gérance Richelieu, SAS. [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître François THOMAS de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 186

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine HIRIART, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 21 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de commissaire de justice du 12 juillet 2023, Mme [L] [S] a assigné le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 2] » sise [Adresse 2] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire d’annuler la résolution 17 prise par l’assemblée générale des copropriétaires le 03 avril 2023.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 janvier 2024, Mme [L] [S] demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - débouter le Syndicat des copropriétaires Résidence « [Adresse 2] » de l’ensemble de ses demandes ; - annuler la résolution numéro 17 prise par l'assemblée générale du 03 avril 2023 ; - condamner le Syndicat des copropriétaires Résidence « [Adresse 2] », au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le Syndicat des copropriétaires Résidence « [Adresse 2] » aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Aline DJEUMAIN BAGNI pour ceux dont il a fait l'avance, sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; - dire que Mme [L] [S] sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction résultant de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 29 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] demande au Tribunal de : - débouter Mme [S] de sa demande d’annulation de la résolution n°17 de l’assemblée générale de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 5] qui s’est tenue le 03 avril 2023 ; - débouter Mme [S] de ses demandes de condamnation à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de toute prétention sous forme de DIRE ou sans objet au regard des dispositions de l’article 4 du CPC ; - condamner Mme [S] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 1240 code civil en réparation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires ; - condamner Mme [S] au paiement d’une indemnité de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 22 mars 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 10 octobre 2024. A cette date, l’affaire a été renvoyée d’office à l’audience du 21 novembre 2024 en raison de l’indisponibilité du juge.

A l’audience du 21 novembre 2024, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe et le délibéré a été prorogé au 20 février 2025 en raison d’une surcharge de travail du juge.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification du jugement

En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

Sur la validité de la résolution n°17 de l’assemblée générale du 03 avril 2025

L’article 14-2 de la loi n°65-557 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, applicable en l’espèce à la date de l’assemblée générale litigieuse du 03 avril 2023, dispose dans son I et II que :

« I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.

II. - Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi,