Chambre 22 / Proxi fond, 4 février 2025 — 24/09471
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 10] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/09471 N° Portalis DB3S-W-B7I-2BXG
Minute : 147/25
Société HOIST FINANCE AB Représentant : SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’Essonne
C/
Monsieur [D] [U]
Copie, dossier, délivrés à : SELARL HKH Copie délivrée à : M. [U] Le 6 Février 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Février 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 02 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
SA HOIST FINANCE AB, Société anonyme de droit suédois dont le siège social est situé [Adresse 8] (Suède) et agissant en France par le biais de sa succursale dont l’établissement est situé [Adresse 4], venant aux droits de la SA ONEY BANK
Représentée par Maître Olivier HASCOËT de la SELARL HKH AVOCATS, du Barreau de l’Essonne
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 3] [Localité 7] Non comparant D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 31 août 2021, la société anonyme de droit suédois Hoist Finance AB, venant aux droits de la société anonyme Oney Bank, a consenti à M. [D] [U] un crédit renouvelable d'une durée d'un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 2 300 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, la société anonyme de droit suédois Hoist Finance AB a fait assigner M. [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny afin de : - à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; - voir ordonnée la capitalisation des intérêts ; - condamner M. [D] [U] au paiement des sommes suivantes : - 4 572,73 euros, avec intérêts au taux de 18,71% l'an à compter du 23 mars 2023 ou, subsidiairement, à compter de l'assignation ou, à titre infiniment subsidiaire, au taux légal à compter du présent jugement, - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 décembre 2024.
A cette date, la société anonyme de droit suédois Hoist Finance AB comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de septembre 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment la preuve de la remise de la notice d'assurance et la vérification de la solvabilité de l'emprunteur. A ces titres, elle indique que le dossier constitue une liasse unique numérotée et qu'il s'agit d'un crédit d'un montant de 2 300 euros pour lequel la carte d'identité et le bulletin de salaire de l'emprunteur ont été produits. Enfin, elle explique que la première utilisation correspond à un transfert d'un débit différé non honoré.
Cité à l'étude du commissaire de justice, M. [D] [U] ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la demande principale
A - Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la société anonyme de droit suédois Hoist Finance AB a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. B - Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat