Serv. contentieux social, 20 février 2025 — 24/01269

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01269 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPW7 Jugement du 20 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01269 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPW7 N° de MINUTE : 25/00556

DEMANDEUR

SASU [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 71

DEFENDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaire [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Monsieur [K] [O], audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 20 Janvier 2025.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Dominique BIANCO et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Anne LEPARGNEUR

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 4 juin 2024 au greffe, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [5] ([5]) a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation des mises en demeure du 8 décembre 2023 et du 17 janvier 2024 délivrées par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France. Ces mises en demeure ont été délivrées dans la suite de la décision du 20 juin 2023 par laquelle l’URSSAF a informé la société de son inéligibilité aux mesures exceptionnelles Covid d’aide aux employeurs.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2025, date à laquelle les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions en demande, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de : -à titre principal, annuler les mises en demeure du 8 décembre 2023 et 17 janvier 2024, - à titre subsidiaire, juger que les sommes réclamées sont prescrites, - en tout état de cause, juger qu’elle est éligible aux dispositifs d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales, - débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l’URSSAF n’a pas respecté la procédure prévue aux articles R. 243-3 et R. 243-4 du code de la sécurité sociale et qu’en conséquence, les mises en demeure ne peuvent qu’être annulées. A titre subsidiaire, elle fait valoir que si les sommes réclamées au titre des années 2020 à 2022 n’étaient pas prescrites au moment de l’envoi de la mise en demeure du 8 décembre 2023, celle-ci devant être annulée, les sommes réclamées sont désormais prescrites. Sur le fond, elle soutient qu’elle remplit les conditions pour bénéficier des mesures d’exonération.

L’URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur les difficultés procédurales soulevées par la société demanderesse et s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle indique qu’en tout état de cause, les pièces produites pour justifier de la perte de chiffre d’affaires étant désormais signées par l’expert comptable, elle ne conteste pas que la société est éligible au dispositif.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de forme soulevés par la société [5], il résulte des pièces de la procédure que dans sa séance du 30 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours dès lors que les tableaux produits pour justifier de la condition liée au chiffre d’affaires n’avaient fait l’objet d’aucune certification. Dans le cadre de la présente procédure, la société produit une attestation de chiffres d’affaires signée par Mme [Y] expert-comptable. Le représentant de l’URSSAF indique qu’au regard de cette pièce, il n’est plus contesté que la société remplit les conditions pour bénéficier des mesures d’exonération.

Il convient donc de constater que le litige est devenu sans objet, l’URSSAF ne contestant plus que la société remplissait les conditions pour bénéficier des mesures d’exonéation et d’aide au paiement et renonçant par suite à recouvrer. Sur les mesures accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF supportera les dépens.

Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter la demande présentée par la requérante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a p