Serv. contentieux social, 20 février 2025 — 24/02504

Réouverture des débats Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/02504 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2IH3 Jugement du 20 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/02504 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2IH3 N° de MINUTE : 25/00534

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [W] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne

DEFENDEUR

CAF DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Madame Inès ALLALOUA, déléguée aux audiences

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 20 Janvier 2025

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Dominique BIANCO et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à :

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/02504 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2IH3 Jugement du 20 FEVRIER 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 21 novembre 2024 au greffe, M. [Y] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision du 7 mai 2024 de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis lui notifiant un indu de 11815,24 euros correspondant au versement du revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er juillet 2022 au 31 mai 2024.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Avant toute défense au fond, la caisse d’allocations familiales a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal administratif pour la demande relative au RSA.

Elle fait valoir que la juridiction administrative est compétente pour examiner l’indu de RSA.

M. [W] comparant en personne conteste l’indu réclamé ainsi que la pénalité appliquée par la CAF. Il s’en rapporte sur la compétence du tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exception d'incompétence

Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, "s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente , la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée."

En l'espèce, les décisions contestées jointes à la requête sont celles du 7 mai 2024 par laquelle la CAF a notifié à M. [W] un indu de RSA, celle du 31 août 2024 par laquelle la CAF réclame le paiement d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année et celle du 21 octobre 2024 par laquelle le directeur de la CAF a notifié une pénalité de 505 euros à M. [W]. Ce dernier indique avoir saisi la commission de recours amiable de la CAF le 5 juillet 2024. Il indique également que des mises en demeure lui ont été adressées le 31 août 2024 en dépît de sa saisine de la commission de recours amiable.

Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, "le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle."

Le revenu de solidarité active est une prestation légale d'aide sociale au sens de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles.

En application des dispositions de l'article L. 134-3 du même code, le juge judiciaire ne connaît pas des litiges résultant de l'application de la législation relative au RSA.

Aux termes de l'article R. 772-5 du code de justice administrative, "sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1."

Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, "lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois,