Chambre 5/Section 2, 20 février 2025 — 24/03062
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/03062 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7TX N° de MINUTE : 25/00319
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LE GROS SAULE [Adresse 1], représenté par le Cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR, SAS. [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Corinne CHERKI de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P138
C/
DEFENDEURS
Monsieur [N] [V] [Adresse 2] [Localité 4] non représenté
Madame [J] [V] [Adresse 2] [Localité 4] non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [V] et M. [N] [V] sont propriétaires des lots n° 429 (appartement) et n°510 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 septembre 2022 adressée à M./Mme [V] [N], le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE GROS SAULE sis [Adresse 1] a réclamé la somme de 5 283,50 euros arrêtée au 19 septembre 2022 au titre des charges de copropriété relatives aux lots n°429 et 510.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 05 février 2024 adressée à M./Mme [V] [N], le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE GROS SAULE sis [Adresse 1] a réclamé la somme de 13 441,34 euros arrêtée au 05 février 2024 au titre des charges de copropriété relatives aux lots n°429 et 510.
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE GROS SAULE sis [Adresse 1] a assigné Mme [J] [V] et M. [N] [V] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - condamner Mme [J] [V] et M. [N] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence LE GROS SAULE sis [Adresse 1] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure distribuée le 08 février 2024 : * 12 533,10 euros au titre des charges appelées selon décompte arrêté au 1er trimestre 2024, appel 43/60 Tx réhab énergétique D inclus ; * 60 euros au titre des frais nécessaires ; * 2 000 euros au titre des dommages et intérêts ; * 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont distraction au profit de Maître Corinne CHERKI, avocat associée AARPI C3C ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Mme [J] [V] et M. [N] [V] n’ont pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige et des prétentions du Syndicat des copropriétaires de la résidence LE GROS SAULE sis [Adresse 1] à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 juin 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 21 novembre 2024.
A l’audience du 21 novembre 2024, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 et le délibéré a été prorogé au 20 février 2025 en raison d’une surcharge de travail du juge.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire, Mme [J] [V] et M. [N] [V] ayant été assignés par actes de commissaire de justice du 15 mars 2024 remis à personne et n’ayant pas constitué avocat.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1