J.L.D. CESEDA, 20 février 2025 — 25/01488
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/01488 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2V2F MINUTE N° RG 25/01488 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2V2F ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 20 Février 2025,
Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Adélaïde GERMAIN, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [3] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [E] né le 25 Juin 1998 à [Localité 4] de nationalité Indienne assisté de Me WAKAM, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, avocat choisi en présence de l’interprète : M. [R], en langue hindi qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions d'irrecevabilité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me WAKAM, avocat plaidant, avocat de Monsieur [E], a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ;
Monsieur [E] a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
AFFAIRE N° RG 25/01488 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2V2F
Me WAKAM, avocat plaidant, avocat de Monsieur [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Sur la régularité de la procédure
Attendu en premier lieu qu'il convient de rappeler que l'article 9 du code de procédure civile, applicable à la présente instance, dispose qu' "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. " ; qu'il convient de relever qu'en l'espèce les conclusions présentées par le conseil de Monsieur [E] ne reposent sur aucun fondement textuel ; que les fondements indiqués à l'oral par le conseil sont erronés ; que les exacts fondements seront donc restitués d'office ;
1/ Sur la recevabilité de la requête
Attendu que le conseil de Monsieur [E] soutient que la requête est irrecevable en ce que la copie du registre jointe à la procédure serait illisible ;
Attendu que l'article R.342-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu' "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2." ; qu'en l'espèce, la copie du registre est bien jointe à la requête ; que s'il s'agit d'une photocopie, les mentions utiles sont bien lisibles sur le document versés en procédure ;
Que le moyen sera donc rejeté ;
2/ Sur le recours à un interprète par téléphone
Attendu que le conseil de Monsieur [E] soutient que la procédure est irrégulière au motif que le recours à l’interprétariat par téléphone au moment du dépôt de sa demande d'asile n’est pas justifié et a porté atteinte aux droits de son client ;
Attendu que l’article L.141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que “ Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. [...]” ;
Qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [E] de nationalité indienne, ne parle pas le français et s'exprime en langue hindi ; qu'il ressort du procès-verbal du 17 février 2025 à 16h30 que des recherches ont été effectuées par les services de la police aux frontières aux fins de trouver un interprète dans cette langue pour procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et à la notification de ses droits ; que ce n'est qu'en raison de l'échec de ces recherches qu'il a été recouru à un interprétariat par téléphone ; qu'en l'état, il est suffisamment justifié des démarches effectuées, lesquelles doivent être appréciées in concreto soit en tenant compte de l'horaire des recherches, de la localisation des personnes et de la nécessité de ne pas différer trop longtemps la