Serv. contentieux social, 20 février 2025 — 23/01996
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01996 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL4W Jugement du 20 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01996 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL4W N° de MINUTE : 25/00553
DEMANDEUR
Madame [M] [C] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Samira CHELLAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 178 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004107 du 15/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDEUR
CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Madame [N] [X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Janvier 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Dominique BIANCO et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01996 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL4W Jugement du 20 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [C] est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis. Elle bénéficie du revenu de solidarité active (RSA) depuis le mois de février 2021 suite à la demande déposée en ligne le 9 novembre 2020.
Par lettre du 17 août 2023, le directeur de la CAF a informé Mme [M] [C] que son dossier a fait l’objet d’un contrôle par un agent assermenté et que ses droits changent à compter du 1er février 2021 entrainant un indu de 13 945,48 euros.
Par lettre du 13 septembre 2023, reçue le 20 septembre, le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis a notifié une suspicion de fraude à Mme [M] [C] du fait de la non déclaration de son départ à l’étranger ainsi que des revenus perçus depuis 2021.
Par une lettre du 16 octobre 2023, distribué le 27 octobre, le directeur de la CAF a notifié à Mme [M] [C] une fraude et une pénalité d’un montant de 4150 euros en raison de l’absence de déclaration de ses ressources.
Par requête reçue le 7 novembre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [M] [C] a saisi la juridiction d’une contestation de la pénalité.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2024. Elle a fait l’objet d’un premier renvoi en raison de l’indisponibilité du conseil de Mme [C] à l’audience du 9 septembre 2024 puis d’un nouveau renvoi à cette audience en l’absence de la demanderesse et de son conseil. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [M] [C], représentée par son avocate, demande au tribunal de : - à titre principal, annuler la pénalité, - à titre subsidiaire, ramener cette pénalité à de plus justes proportions eu égard à la situation financière de Mme [C], - à titre infiniment subsidiaire, dire que le règlement de cette pénalité sera échelonné en 24 mensualités égale.
Elle fait valoir que la CAF n’établit pas d’intention frauduleuse. Elle soutient qu’elle n’a jamais cherché à dissimuler ou sous-estimer les sommes reçues de sa famille, croyant de bonne foi que celles-ci ne devaient pas être déclarées dans la mesure où elles ne provenaient pas d’une activité professionnelle. Elle soutient par ailleurs que la pénalité infligée est manifestement disproportionnée au regard de la nature et de la gravité du manquement reproché. Elle souligne que la pénalité représente un tiers de la dette ce qui est exorbitant pour une simple erreur administrative. Elle ajoute qu’elle est dans une situation précaire ce qui aggrave sa situation. Elle estime qu’en conséquence la dette doit être réduite voire annulée.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la CAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - dire la requête de Mme [M] [C] recevable mais mal fondée, - dire la pénalité justifiée dans son principe et son montant, - à titre subsidiaire, accorder un échéancier à Mme [C] pour le paiement de celle-ci.
Elle fait valoir qu’un contrôle a été diligenté suite à un signalement de la Caisse nationale d’allocations familiales laquelle avait constaté plusieurs déclarations réalisées depuis l’étranger. Dans le cadre de ce contrôle, la CAF a fait usage du droit de communication lequel permettait de constater des dépôts d’argent en espèces sur le compte de l’allocataire de 28