Chambre 5/Section 2, 20 février 2025 — 24/04989

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 5/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025

Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/04989 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4KN N° de MINUTE : 25/00316

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société cabinet AJOA GESTION denomée CM GESTIMMO, SAS. [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191

C/

DEFENDEUR

Société dénommée SCI SAFIA IMMO [Adresse 1] [Localité 5] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine HIRIART, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 21 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 07 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] (93) a assigné la société SCI SAFIA IMMO devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : - condamner la société SCI SAFIA IMMOBILIER à lui payer les sommes suivantes : * 11 775,08 euros au titre des charges de copropriété impayées du 2ème trimestre 2021 au 14 février 2024, 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; * 1 050 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les frais nécessaires engagés dans le cadre du recouvrement des charges impayées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; * 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamner la SCI SAFIA IMMOBILIER aux dépens et à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société SCI SAFIA IMMO n’a pas constitué avocat.

Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] (93) pour un plus ample exposé des prétentions de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 04 juin 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 21 novembre 2024.

A l’audience du 21 novembre 2024, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 et le délibéré a été prorogé au 20 février 2025 en raison d’une surcharge de travail du juge.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification du jugement

Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire, la société SCI SAFIA IMMO ayant été assignée par acte de commissaire de justice du 07 mars 2024 remis à étude et n’ayant pas constitué avocat.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] (93) formule dans son dispositif sa demande de paiement d’arriéré de charges de copropriété à l’encontre de la SCI SAFIA IMMOBILIER.

Il résulte des pièces versées aux débats et en particulier de la matrice cadastrale (pièce du demandeur n°1), du jugement rendu le 22 décembre 2021 par le Tribunal de proximité d’AUL