Chambre 21, 19 février 2025 — 17/07003
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 13]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2025
Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 17/07003 - N° Portalis DB3S-W-B7B-Q4LF N° de MINUTE : 25/00092
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS venant aux droits de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me [F], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295
INTERVENANTE VOLONTAIRE
C/
ONIAM [J] [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
Monsieur [P] [R] [X] né le [Date naissance 5] 1969 [Adresse 2] [Localité 11] représenté par Me Eptissam BELAMINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0382
POLYCLINIQUE D’[Localité 12] [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Me Renan BUDET de la SELARLU RENAN BUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1485
RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Renan BUDET de la SELARLU RENAN BUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1485
DEFENDEURS _______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 18 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
M. [P] [R] [X], né le [Date naissance 5] 1969, a été pris en charge au sein de la POLYCLINIQUE d’[Localité 12] dès l’année 2005 dans le cadre de douleurs à la hanche gauche.
Souffrant de séquelles, il a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« CCI ») d’une demande d’indemnisation mettant en cause cet établissement de santé.
Après expertise, la CCI a, dans un avis du 20 octobre 2010, estimé que la responsabilité de la POLYCLINIQUE d’[Localité 12] était engagée en raison du comportement fautif de son personnel médical ayant résulté, pour M. [R] [X], en une perte de chance de 50 %. Suite au refus de l’assureur de cet établissement de santé de l’indemniser, M. [R] [X] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») qui s’est substitué à l’assureur en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Dans ce cadre, un protocole d’accord a été conclu le 13 janvier 2014 entre l’ONIAM et M. [R] [X] pour un montant de 5 696,25 euros.
Dans un second avis du 10 mars 2015, la CCI a constaté la consolidation de l’état de santé de la victime et a fixé l’ensemble de ses préjudices, en se référant aux conclusions du nouveau rapport d’expertise.
Dans ces conditions, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (« CRAMIF ») a, les 18 mai et 28 juin 2017, respectivement fait assigner M. [R] [X], la POLYCLINIQUE d’AUBERVILLIERS et son assureur, la SHAM devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment de remboursement de sa créance. L’affaire a été enregistrée sous le n° 17/7003.
En outre, la SHAM, destinataire d’un titre exécutoire n°2383 émis le 15 octobre 2019 pour un montant de 5 696,25 euros, a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation de ce titre exécutoire et de décharge du paiement de la somme mise à sa charge. L’affaire a été enregistrée sous le n° 20/01287.
Par ordonnance du 23 mars 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction, l’affaire étant désormais appelée sous le n°17/07003.
Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- Dit que la POLYCLINIQUE d’[Localité 12] a commis une faute consistant en un retard de diagnostic à l’encontre de M. [R] [X], laquelle est constitutive d’une perte de chance de guérison à hauteur de 50 % ;
- Dit que le préjudice de M. [R] [X] s’établit comme suit après application du taux de perte de chance :
Préjudices Victime Déficit fonctionnel temporaire 4.853,55 € Souffrances endurées 5.000 € Préjudice esthétique temporaire 1.000 € Déficit fonctionnel permanent 12.000 € Préjudice esthétique permanent 2.000 € Sous-Total : 24.853,55 € Provision versées par l’ONIAM à la victime 5.696,25 € Total : 19.157,30 € - Condamné in solidum la POLYCLINIQUE d’[Localité 12] et la SHAM, à payer à M. [R] [X] la somme de 19 157,30 euros ;
- Rejeté les demandes de la POLYCLINIQUE d’[Localité 12] et de la SHAM en annulation du titre exécutoire n°2383 émis par l’ONIAM ;
- Dit que la somme du titre exécutoire n°2383 de 5 696,25 euros portera intérêt au taux légal à compter du 5 décembre 2019, avec capitalisation annuelle ;
- Condamné la POLYCLIN