Chambre 9/Section 1, 20 février 2025 — 23/05538
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 23/05538 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYZU N° de MINUTE : 25/162 Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
DEMANDEUR À LA CONTRAINTE
POLE EMPLOI [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Arnaud CLERC de la SELARL Ideo société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T10
C/
DEFENDERESSE À LA CONTRAINTE
Madame [Z] [J] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N93008-2023-004735 du 22/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-président, siégeant à juge rapporteur conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du Code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré, Assisté de Madame Anyse MARIO, greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-président, Madame Anne BELIN, Première Vice-présidente, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-président.
DÉBATS
Audience publique du 03 octobre 2024. Délibéré fixé au 05 décembre 2024, prorogé au 20 février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une opposition datée du 28 avril 2023, Madame [J] a formé opposition à la contrainte n° UN612301724 signifiée le 24 avril 2023 d’un montant total de 15.869,96 euros augmenté à 16.085,99 euros avec les frais.
Postérieurement à son opposition, Madame [J] a déposé des conclusions aux fins, à titre principal, d’obtenir l’annulation de la contrainte pour absence d’envoi d’une mise en demeure préalable et absence de décompte joint à la contrainte. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 90 euros par mois pendant 23 mois et le solde au 24e mois. En tout état de cause, elle demande la condamnation de France Travail à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en réponse, France Travail sollicite la condamnation de Madame [J] au paiement de la somme de 15.869,96 euros correspondant aux allocations versées à tort pour la période du 30 décembre 2019 au 8 juillet 2022, de laquelle il convient de déduire la somme de 7.849,13 euros déjà versée, portant le reliquat dû au principal à la somme de 8.770,83 euros. France Travail sollicite l’octroi à Madame [J] d’un échéancier de paiement de sa dette à hauteur de 90 euros par mois pendant 23 mois, avec règlement intégral du solde de 7.600,83 euros au 24e mois. Subsidiairement, il demande de confirmer la contrainte et de condamner Madame [J] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Très subsidiairement, il demande la condamnation de Madame [J] au titre de la répétition de l’indu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les modalités de la mise en demeure qui précède la contrainte sont régies par l’article R 5426-20 du Code du travail. En l’espèce, il est justifié par France Travail que Madame [J] a bien reçu la lettre recommandée de mise en demeure en signant l’accusé de réception le 28 septembre 2022.
Par ailleurs, la contrainte critiquée comportait l’ensemble des mentions obligatoires prévues par l’article R 5426-21 du Code du travail. En l’espèce, il est justifié par France Travail que Madame [J] a reçu la notification de trop-perçu le 12 juillet 2022 sous forme de deux tableaux et a d’ailleurs formulé à cette occasion une demande d’effacement de sa dette.
La contrainte n’étant par ailleurs pas constestée sur le bien fondé de la dette, il convient de rejeter l’opposition à contrainte et de dire que celle-ci a désormais les mêmes effets qu’un jugement et devra être exécutée. Il convient de constater que Madame [J] avait conclu un accord pour le remboursement de sa dette par retenues exercées sur ses allocations et avait par la suite émis plusieurs règlement de ce trop-perçu. Dès lors, il convient de déduire la somme de 7.849,13 euros déjà versée.
France Travail indique ne pas s’opposer aux larges délais de paiement sollicités à titre très subsidiaire par Madame [J]. Il convient d’y faire droit.
L’équité ne nécessite pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 1343-5 du Code civil ;
LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [J] à payer à France Travail la somme de 15.869,96 euros correspondant aux allocations versées à tort pour la période du 30 décembre 2019 au 8 juillet 2022, de laquelle il convient de déduire la somme de 7.849,13 euros déjà versée, portant le reliquat dû au principal à la somme de 8.770,83 euros.
ACCORDE à Madame [J] un échéancier de paiement de sa dette à hauteur de 90 e