Serv. contentieux social, 20 février 2025 — 24/01247
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01247 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPPF Jugement du 20 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01247 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPPF N° de MINUTE : 25/00550
DEMANDEUR
Société [8] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substitué par Me LECOUPANEC
DEFENDEUR
CPAM DE L’OISE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Janvier 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Dominique BIANCO et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Xavier BONTOUX, Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [Z], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [8] en qualité d’assistant avion, a été victime d’un accident du travail le 2 mai 2023
La déclaration d’accident du travail établie le 5 mai 2023 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise, est ainsi rédigée : “- Activité de la victime lors de l’accident : M. [Z] accrochait des chariots au tracteur sur le vol OS 409/410. - Nature de l’accident : il aurait ressenti une douleur au dos ainsi qu’au genou gauche. - Objet dont le contact a blessé la victime : aucun. - siège des lésions : dos et genou gauche. - Nature des lésions : douleur”.
Le certificat médical initial établi le jour même par le médecin du service médical d’urgence et de soins du dispensaire de soins de l’aéroport [9] mentionne “lombalgie d’effort, raideur D12 L1 L2 avec contracture musculaire douloureuse, douleur punctiforme L5 S1 médiane sans irradiation. Douleur genou G en regard LCI et LLE, léger oedème. Radio à faire”.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la CPAM de l’Oise.
198 jours d’arrêts sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur au 22 novembre 2023.
Par lettre de son conseil du 18 décembre 2023, la S.A.S. [8] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [E] [Z].
La commission a rejeté le recours et confirmé l’imputabilité au sinistre de l’arrêt de travail et des soins prescrits sur la période du 2 mai au 18 décembre 2023, décision notifiée par lettre du 22 avril 2024, reçue le 26 avril.
Par requête reçue le 4 juin 2024 au greffe, la S.A.S. [8] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La S.A.S. [8], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance. Elle demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable, - à titre principal et subsidiaire, juger inopposables à son égard l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [E] [Z] au titre de l’accident du 2 mai 2023, - à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise ou une consultation sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge.
A l’appui de ses prétentions, la société [8] soutient, à titre principal, que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, les éléments médicaux du dossier, notamment l’intégralité du rapport médical établi par le médecin conseil et l’ensemble des certificats de prolongation, n’ayant pas été communiqués à son médecin consultant ce qui la prive d’un recours effectif. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la continuité des symptômes et des soins en l’absence de production des arrêts de prolongation. A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que la durée anormalement longue des arrêts de travail fait naître de sérieux doutes quant à au caractère professionnel de l’ensemble de ces arrêts. Elle soutient que le recours à une mesure d’instruction est nécessaire dans ces conditions.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01247 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPPF Jugement du 20 FEVRIER 2025
La CPAM de l’Oise, représentée par son avocate, a sollicité le bénéfice de ses conclusions reçues le 14 janvier 2