Chambre 5/Section 2, 20 février 2025 — 22/00825
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 22/00825 - N° Portalis DB3S-W-B7G-V752 N° de MINUTE : 25/00317
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] [Adresse 3], [Adresse 5] ET [Adresse 12], prise en la personne de son syndic, la Sarl KFPM; SARL LOGIM IDF [Adresse 1] [Localité 11] représentée par Maître Piercy MATADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 001
C/
DEFENDEURS
Madame [J] [E] épouse [X] [Adresse 7] [Localité 8]
Monsieur [U] [D] [Adresse 2] [Localité 9] représenté par Maître Patrick MARÈS de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0035
Maître [W] [I], en qualité de mandataire successoral de [T] [Y] et [Z] [D] [Adresse 4] [Localité 10] non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement de mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, par Madame Géraldine HIRIART, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par actes d’huissier de justice du 1er février 2019 et du 04 février 2019 par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], [Adresse 3], [Adresse 5] et [Adresse 12] signifié à Mme [J] [E], M. [U] [D] et M. [V] [I], mandataire successoral de la succession de [T] [Y] et [Z] [D] ;
Vu le jugement rendu le 18 mars 2021 par le Tribunal de proximité du RAINCY se déclarant incompétent au profit du Tribunal judiciaire de BOBIGNY ;
Vu l’ordonnance de radiation rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de BOBIGNY le 07 septembre 2021 ;
Vu le rétablissement de l’affaire le 21 janvier 2022 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 17 mai 2024 ;
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 06 octobre 2023 par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], [Adresse 3], [Adresse 5] et [Adresse 12] ;
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 25 janvier 2024 par Mme [J] [E] et M. [U] [D] ;
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées par application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 novembre 2024, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 et le délibéré a été prorogé au 20 février 2025 en raison d’une surcharge de travail du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le Président peut ordonner la réouverture des débats.
En l’espèce, postérieurement à l’ordonnance de radiation rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de BOBIGNY le 07 septembre 2021, l’affaire a été rétablie le 21 janvier 2022 à la suite de conclusions déposées Mme [J] [E] et M. [U] [D] au greffe du Tribunal sans qu’elles n’aient été notifiées par le RPVA.
Postérieurement au rétablissement de l’affaire, les parties ont été désignées de manière erronée dans le dossier informatique de cette affaire.
Ainsi, l’ordonnance de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 07 décembre 2022 par le Juge de la mise en état et l’ordonnance de clôture rendue le 17 mai 2024 par le Juge de la mise en état fixant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 21 novembre 2024 mentionnent Mme [J] [E] et M. [U] [D] en qualité de demandeurs et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], [Adresse 3], [Adresse 5] et [Adresse 12] en qualité de défendeur. En conséquence, il y a lieu de réouvrir les débats pour permettre à chaque partie de confirmer ses demandes à partir de sa position exacte de demandeur ou défendeur dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 mai 2024;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 23 mai 2025 à 10 heures, pour les conclusions au fond du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] [Adresse 3], [Adresse 5] et [Adresse 12], qui devront être signifiées par acte de commissaire de justice à M. [V] [I], mandataire successoral de la succession de [T] [Y] et [Z] [D], défendeur n’ayant pas constitué avocat.
Fait au Palais de Justice, le 20 février 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame Z. AIT Madame G. HIRIART