Chambre 21, 19 février 2025 — 21/10668
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2025
Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 21/10668 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VW4U N° de MINUTE : 25/00096
Monsieur [R] [O] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12] (75) [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Me [P], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0013
DEMANDEUR
C/
CPAM DE [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 9] Non représentée
CPAM D’INDRE ET LOIRE [Adresse 4] [Localité 5] Non représentée
S.A. MMA IARD [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.120
DEFENDEURS _______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 18 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
**************** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Alors qu’il conduisait une moto, M. [R] [O], né le [Date naissance 3] 1988, a été victime le 15 mai 2014 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MMA IARD. Une expertise amiable contradictoire a été diligentée et un accord a été trouvé, excepté sur les postes de pertes de gains professionnels actuels et futurs, d’incidence professionnelle, de déficit fonctionnel permanent et de préjudice d’agrément. Les 27 et 29 octobre 2021, M. [O] a fait assigner respectivement la société MMA IARD et la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») d’Indre-et-Loire devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’indemnisation de ses préjudices. Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2024, M. [O] demande au tribunal : - De le recevoir en ses fins, moyens et conclusions ; Y faisant droit, de : - Condamner la société MMA IARD à lui payer les sommes suivantes : - pertes de gains professionnels actuels : mémoire ; - pertes de gains professionnels futurs : 229 423,09 euros - incidence professionnelle : 75 000 euros ; - déficit fonctionnel permanent : 118 125 euros ; - préjudice d’agrément : 18 750 euros ; - article 700 du code de procédure civile : 10 000 euros ; - Juger que la créance de la caisse sera déduite avant imputation de la réduction de son droit à indemnisation ; - Juger que le poste de déficit fonctionnel permanent est exclu du recours de la caisse et ne peut être affecté par la rente accident du travail ; - Dire la décision commune et opposable à la caisse ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ; - Condamner la société MMA IARD en tous les dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2024, la société MMA IARD demande au tribunal : - De la recevoir en ses conclusions et y faire droit ; - De juger que le barème applicable sera la « BCRIV 2021 » ; - De juger que la rente accident du travail s’impute sur les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle ; En conséquence, de : - Fixer le préjudice de M. [O] tel qu’exposé dans le corps des présentes, soit 118 747,50 euros de préjudices patrimoniaux, sauf imputation des arrérages échus et du capital représentatif de la rente accident du travail, et 133 125 euros de préjudices extra-patrimoniaux ; - Débouter M. [O] de sa demande relative aux pertes de gains professionnels actuels ; - Juger que la rente accident du travail s’imputera sur les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle après application du taux de responsabilité retenu à l’encontre de M. [O] ; En tout état de cause, de : - Débouter M. [O] du quantum de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire qu’elle ne saurait excéder 1 500 euros ; - Débouter M. [O] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens. La CPAM d’Indre-et-Loire n’a pas constitué avocat. Par ordonnance du 18 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. L’affaire, plaidée à l’audience du 18 décembre 2024, a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS 1. Sur la liquidation des préjudices A titre liminaire, il convient de rappeler qu’un accord a été conclu entre les parties aux termes duquel le droit à indemnisation de M. [O] a été reconnu à hauteur de 75% et ont été indemnisés les postes de déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, aide humaine temporaire et permanente. L’expertise amiable contradictoire du 13 juillet 2016 fixe la consolidation de l’état de santé de M. [O] au 07 décembre 2015, date retenue par le médecin traitant