Chambre 21, 19 février 2025 — 23/05638

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — Chambre 21

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 10]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2025

Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 23/05638 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWCG N° de MINUTE : 25/00090

Monsieur [B] [E] né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 14] (CAMEROUN) Chez Mme [F] [T] [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Me [W], avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 258 et par Me [H], avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE,

DEMANDEUR

C/

ONIAM [J] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076 substitué par Maître Samuel BENAIS de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 11] [Localité 7] Non représentée

DEFENDEURS _______________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.

DÉBATS

Audience publique du 18 Décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.

****************

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

M. [B] [E] a été opéré le 17 février 2020 par M. [P], urologue, qui a réalisé, sous coelioscopie, une prostatectomie totale avec curage ilio-obturateur bilatéral.

Souffrant de séquelles, il a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’expertise.

Le juge des référés a ordonné une expertise et a, le 10 novembre 2022, refusé le report du dépôt du rapport de l’expert sollicité par M. [E] afin de mettre en cause l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») aux motifs que, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le rapport d’expertise pourra être discuté par cet office devant le juge du fond quand bien même il n’aurait pas participé aux opérations d’expertise et que l’intérêt du demandeur était au dépôt rapide du rapport d’expertise.

L’expert M. [Z] a déposé son rapport le 14 décembre 2022 aux termes duquel il a conclu que la complication subie par M. [E] est un aléa thérapeutique.

Dans ces conditions, M. [E] a fait assigner l’ONIAM et la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la Seine-Saint-Denis, respectivement les 30 mai et 1er juin 2023, devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’indemnisation du préjudice subi.

Dans ses conclusions notifiées le 27 février 2024, M. [E] demande au tribunal :

- d’entériner les conclusions du rapport d’expertise de M. [Z] ;

- de débouter l’ONIAM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- de fixer son préjudice aux sommes précédemment mentionnées, soit 1 000 euros de frais divers, 1 540 euros d’assistance par tierce personne, 6 292,50 euros de déficit fonctionnel temporaire, 4 500 euros de souffrances endurées, 1 000 euros de préjudice esthétique temporaire, 3 630 euros de déficit fonctionnel permanent, 1 000 euros de préjudice esthétique permanent ;

En conséquence, de :

- condamner l’ONIAM à lui payer, sauf mémoire de la créance de la CPAM, la somme de 18 962,50 euros, assortie des intérêts à compter de la date du jugement à intervenir ;

- dire et juger la décision à intervenir commune à la CPAM de la Seine-Saint-Denis ;

- condamner l’ONIAM à lui payer « une indemnité complémentaire » de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions, y compris l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en vertu de l’article 515 du même code ;

- condamner le défendeur aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise.

Dans ses conclusions notifiées le 23 février 2024, l’ONIAM demande au tribunal :

- A titre principal :

- de prendre acte de ce qu’il sollicite la mise en place d’une nouvelle expertise médicale ;

- de rejeter les demandes formulées par M. [E] à son encontre à ce stade de la procédure ;

Par conséquent, de compléter la mission d’expertise comme suit :

convoquer et entendre les parties et tout sachant. / Se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de M. [E]. / Reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure. / Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés. / Dire si les actes réalisés notamment dans l'établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l'information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conf