Serv. contentieux social, 20 février 2025 — 24/00527

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00527 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7TK Jugement du 20 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00527 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7TK N° de MINUTE : 25/00552

DEMANDEUR

Etablissement public CAISSE DES ECOLES D’[Localité 8] [Adresse 10] [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me François LE BAUT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 20 Janvier 2025.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Dominique BIANCO et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me François LE BAUT

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [M] [N], agent non titulaire de l’établissement public Caisse des écoles d’[Localité 8], a déclaré, le 23 juin 2023, avoir été victime d’un accident de trajet le 1er décembre 2021 à 13h40.

Les circonstances détaillées de l’accident ont été ainsi relatées dans la déclaration de l’employeur complétée le 23 juin 2023 : “- Activité de la victime lors de l’accident : Retour en voiture de son lieu de travail - Nature de l’accident : accident de la circulation - Objet dont le contact a blessé la victime : néant - Eventuelles réserves motivées : l’agent n’a pas prévenu l’employeur de son accident de trajet, n’a pas fait de déclaration. Les arrêts du 01/12/21 au 03/01/22 [phrase non terminée] - Siège des lésions : Dos, épaule, bras, coude côté gauche - Nature des lésions : Douleurs, traumatismes multiples, fracture, fêlure - La victime a été transportée à : Hôpital [7]”. Il est précisé que l’employeur a eu connaissance de l’accident le 22 juin 2023 à 16h15.

Le certificat médical initial (rectificatif) établi le 1er décembre 2021 par le docteur [B] [J] indique : AVP (accident voie publique), cervicalgie, lombalgies et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 janvier 2022.

Après instruction, par lettre du 28 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à la caisse des écoles d’[Localité 8] sa décision de prendre en charge l’accident de trajet dont a été victime Mme [N] au titre de la législation professionnelle.

Par lettre du 17 novembre 2023, la caisse des écoles d’[Localité 8] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de la CPAM de prendre en charge cet accident. La commission a accusé réception du recours par lettre du 27 novembre 2023, puis n’a pas répondu.

Par requête reçue le 21 février 2024 au greffe, la caisse des écoles d’[Localité 8] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande du demandeur compte tenu des conclusions tardives de la CPAM. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la caisse des écoles d’[Localité 8], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, - annuler la décision de la CPAM du 28 septembre 2023 reconnaissant l’accident du 1er décembre 2021 comme un accident de trajet, - condamner la CPAM à lui payer la somme de 1440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La caisse des écoles d’[Localité 8] fait d’abord valoir que plusieurs irrégularités affectent la validité des décisions contestées. Ainsi, elle invoque, d’une part, l’absence de délégation de signature à Mme [W], autrice de la décision de prise en charge du 28 septembre 2023 et d’autre part, l’absence de signature obligatoire au sens de l’article L. 212-1 du code des relations entre l’administration et le public. Elle invoque, ensuite, une absence de motivation de la décision selon les prescriptions de l’article L. 211-5 du code des relations entre l’administration et le public. Sur le fond, la caisse des écoles d’[Localité 8] relève que Mme [N] aurait dû signaler son accident à son employeur dans les 24 heures qui suivent, or elle l’a effectuée très tardivement, 18 mois plus tard. Par ailleurs, e