J.L.D. HSC, 20 février 2025 — 25/01429
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/01429 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VST MINUTE: 25/344
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [E] [D] née le 15 Juillet 1994 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Présente assistée de Me Nadia KHATER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5] Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [N] [D] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 19 février 2025
Le 10 février 2025, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [E] [D].
Depuis cette date, Madame [E] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 14 février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 février 2025.
A l’audience du 20 février 2025, Me Nadia KHATER, conseil de Madame [E] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [D] [E] a été hospitalisée à la demande d’un tiers en urgence – sa sœur - sur décision du directeur d’établissement en date du 11 02 2025 à effet au 10 02 2025 alors qu’elle présentait un vécu persécutif, des rires immotivés et un discours décousu.
Le certificat médical des 24 heures mentionne qu’elle est en rupture partielle de traitement, qu’elle présente un discours incohérent témoignant d’une désorganisation psychique ; celui des 72 heures relève une humeur dysphorique, un discours désorganisé.
L’avis motivé en date du 17 02 2025 indique qu’elle verbalise un délire de grandeur, de clairvoyance, et de persécution centré sur les parents. Elle est ambivalente pour les soins et dans le déni des troubles.
A l’audience, elle indique qu’elle se sent bien et que l’extérieur l’effraie ; elle voit un psychiatre à l’extérieur mais n’a pas pris son traitement ; elle pense qu’elle n’a pas besoin de sortir de rester hospitalisée car elle va être prise en charge par sa famille, qu’elle s’ennuie et qu’elle veut réaliser ses rêves.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [E] [D] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [D]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 20 février 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :