Chambre 2/section 3, 20 février 2025 — 22/10596
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 11]
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 22/10596 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WUH4
Minute : 25/00243
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 20 Février 2025 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [N] [J] née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 14] (ALGÉRIE) [Adresse 5] [Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Gérard ARAKELIAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 214
Et
Monsieur [I] [L] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 19](ALGÉRIE) [Adresse 6] [Adresse 15] [Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Dalia MIMOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 29
DÉBATS
A l’audience non publique du 07 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Février 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [N] [J] et Monsieur [I] [L] se sont mariés le [Date mariage 7] 2018 à [Localité 14] (Algérie), sans contrat de mariage préalable. De cette union est issue [H], née le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 17] (Seine-Saint-Denis). Par exploit de commissaire de justice en date du 25 août 2022, Madame [N] [J] a assigné Monsieur [I] [L] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - Rejeté la fin de non-recevoir de la demande en divorce formulée par Monsieur [I] [L] sur le fondement de l'autorité de la chose jugée ; - Déclaré irrecevable la demande d'exequatur formée par [I] [L] ; - Dit que le juge français était compétent et la loi française applicable ; - Attribué à [N] [J] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 5] [Localité 12], à charge pour elle de prendre en charge les loyers et charges y afférents ; - Rejeté la demande de Madame [N] [J] de versement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours ; - Rejeté la demande de Madame [N] [J] de dire que chacun des époux prendra à sa charge les crédits qu'il aurait éventuellement contracté pour ses besoins personnels ; - Rejeté la demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale par Madame [N] [J] ; - Dit que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents ; - Fixé la résidence de l'enfant chez la mère, [N] [J] ; - Débouté [I] [L] de sa demande de droit de visite et d'hébergement ; - Dit que [I] [L] exercera son droit de visite, à raison de deux fois par mois, y compris pendant les vacances scolaires sauf si l'enfant séjourne hors de l'Ile de France, aux jours et heures à déterminer par l'association et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l'espace rencontre [16] - [Adresse 9] [Localité 10] (téléphone [XXXXXXXX01]) - Dit que le service exercera sa mission pour une période de 6 mois, à compter de la première rencontre ; - Dit qu'à l'issue de ce délai, l'espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l'exécution de sa mission et proposera le cas échéant tout aménagement ou renouvellement du droit accordé au père ; - Fixé la part contributive de [I] [L] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [H] [L], née le [Date naissance 8] 2020, à 50 (cinquante) euros dû à la mère, mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamne ; - Prononcé l'intermédiation du versement de la somme ; - Renvoyé les parties à l'audience de mise en état électronique de la chambre 2 section 3 à 9 heures le 16 mai 2023 pour conclusions au fond, notamment sur le motif du divorce, du demandeur. Pour un exposé des motifs de chaque partie, il sera renvoyé aux dernières conclusions respectivement notifiées le 16 septembre 2024 pour [N] [J] et le 21 novembre 2024 conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Aucune demande d'audition de l'enfant mineure et capable de discernement n'est parvenue au greffe, conformément aux dispositions des articles 388-1du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
L'absence de procédure d'assistance éducative en cours à [Localité 13] a été vérifiée.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 3 décembre 2024 par ordonnance du même jour. L'affaire a été plaidée par dépôt de dossiers me 7 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition de la décision.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CE