J.L.D. HSC, 20 février 2025 — 25/01506
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/01506 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2V6R MINUTE: 25/350
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [F] [R] née le 18 Mars 1992 à [Localité 5] Pole social [Adresse 2] [Localité 1]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [Localité 6]
Présente assistée de Me Nadia KHATER, avocat commis d’office
ADIAM TUTELLES – Madame [M] [V] Présente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [Localité 6] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 19 février 2025
Le 11 février 2025, la directrice de L’EPS [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [F] [R].
Depuis cette date, Madame [F] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [Localité 6].
Le 17 février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 février 2025.
A l’audience du 20 février 2025, Me Nadia KHATER, conseil de Madame [F] [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [R] [F] a été hospitalisée d’office à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent par décision du directeur d’établissement en date du 12 02 2025 à effet au 11 02 2025 s’agissant d’une patiente présentant une schizophrénie connue en rupture de suivi et de traitement et retrouvée à l'aéroport d'[4] avec un trouble du comportement.
Le certificat médical des 24 heures mentionne des idées délirantes, un discours désorganisé, avec un relâchement des associations et des propos marqués par un rationalisme morbide ; celui des 72 heures relève que la patiente reste délirante sur des thèmes mégalomaniaques.
L’avis motivé du 19 02 2025 fait mention d’un état de désorganisation psychique avec un discours circulatoire, une rationalisation morbide, un relâchement des associations idéiques, un processus délirant à thématique mystico religieux, de mégalomanie et de persécution à mécanisme intuitif et imaginatif.
A l’audience, elle indique qu’à [4], on lui a dit qu’elle était enceinte mais elle ne sait pas ce que veut dire être enceinte ; elle ajoute qu’elle est d’accord pour rester à l’hôpital, elle s’y sent bien et le traitement lui fait du bien.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [F] [R] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [R]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 20 février 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président Juge des libertés et de la détenti