Chambre 8/Section 3, 20 février 2025 — 23/10169

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 Février 2025

MINUTE : 25/94

RG : N° 23/10169 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJ7S Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [B] [M] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Anne SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 05

ET

DEFENDEUR

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DITE CARPIMKO [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Bénédicte BERTIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 92

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame FAIJA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 16 Janvier 2025, et mise en délibéré au 20 Février 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 20 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte extrajudiciaire du 12 septembre 2023, Madame [B] [M] a reçu la dénonciation d'une saisie-attribution opérée le 8 septembre 2023 entre les mains de la société CIC à la demande de la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance (dite CARPIMKO) et en paiement de la somme de 17 156,03 euros.

Cet acte a été diligenté sur le fondement d'une contrainte rendue par le directeur de l'organisme requérant le 27 juillet 2023 et signifiée le 4 août 2023.

C'est dans ce contexte que, par acte du 11 octobre 2023, Madame [B] [M] a assigné la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance à l'audience du 22 février 2024 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans aux fins de mainlevée de la contrainte.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et a été plaidée à l'audience du 16 janvier 2025.

À cette audience, Madame [B] [M], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - à titre principal : * annuler la contrainte du 27 juillet 2023, * annuler la saisie-attribution du 8 septembre 2023 et en ordonner la mainlevée, - à titre subsidiaire, lui accorder 24 mois de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois, - en tout état de cause, condamner la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, qui comprendront notamment les frais de la procédure de saisie-attribution, les frais de l'assignation et les frais de la signification de la décision à venir.

En défense, la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance, représentée par son conseil, s'en rapporte à ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - se déclarer incompétent pour la contestation de l'ordonnance de contrainte et juger irrecevable la contestation du titre de créance définitif, - débouter Madame [B] [M] de ses demandes, - la condamner à lui verser la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de contrainte et de saisie-attribution.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande de nullité de la contrainte

Aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

En application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

Enfin, selon l'article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par l