Chambre 8/Section 1, 20 février 2025 — 24/10236

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 Février 2025 MINUTE : 25/143

RG : N° 24/10236 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2CAW Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [H] [G] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4]

comparant

ET

DEFENDEUR

EPFIF [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau de PARIS - P141

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 27 Janvier 2025, et mise en délibéré au 20 Février 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 20 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2024, M. [H] [G] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 11 mars 2024 par le tribunal de proximité du RAINCY au bénéfice de l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE (l'EPFIF).

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 janvier 2025.

A cette audience, M. [H] [G], comparant en personne, et l'EPFIF ont indiqué que M. [G] avait été expulsé le 23 octobre 2024.

M. [G] a maintenu ses demandes.

L'EPFIF s'en est rapporté.

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.

SUR CE,

Sur les délais pour quitter les lieux

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 11 mars 2024 par le tribunal de proximité du RAINCY, signifié le 19 avril 2024.

Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 1er juillet 2024 a été délivré le 30 avril 2024.

Il est constant que M. [G], expulsé du logement litigieux le 23 octobre 2024, n'est plus occupant dudit logement. Sa demande en délais est dés lors mal fondée et sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

M. [H] [G] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DÉBOUTE M. [H] [G] de sa demande en délais pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4] (93) ;

CONDAMNE M. [H] [G] aux dépens ;

Fait à Bobigny le 20 février 2025.

LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXÉCUTION