Chambre 2/section 2, 20 février 2025 — 24/06245

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2/section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 8]

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Chambre 2/section 2

R.G. N° RG 24/06245 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQ3V

Minute : 25/00266

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 20 Février 2025 Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole TORTI, greffier lors de l’audience et de Madame  Laurence TERRIER, greffier lors du délibéré.

Dans l'affaire entre :

Madame [R] [D] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 10] (93) [Adresse 1] [Localité 10]

demanderesse :

Assistée de Me Amadou NDIAYE de la SAS SASU D’AVOCAT NDIAYE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D2151

Et,

Monsieur [Z] [D] né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 9] (MAURITANIE) [Adresse 1] [Localité 10]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [R] [D], de nationalité française et Monsieur [Z] [D], de nationalité mauritanienne se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (SEINE-SAINT-DENIS) sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus : [G], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 10] ;[Y], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 11]. Madame [R] [D] ayant formé une requête en divorce le 12 mai 2020, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 4 janvier 2021. Par jugement du 22 novembre 2023, le juge aux affaires familiales de ce siège a débouté Madame [R] [D] de sa demande en divorce, Madame [R] [D] n’apportant pas la preuve de date de séparation de deux ans à compter de l’assignation.

Par acte du 17 juin 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [R] [D] a assigné son époux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 juillet 2024 au tribunal judiciaire de ce siège, sans indiquer le fondement de la demande en divorce.

Par ordonnance sur les mesures provisoires du 26 août 2024, le juge de la mise en l’état a : Attribué à Madame [R] [D] la jouissance du domicile conjugal à compter de l’ordonnance, à charge pour elle de régler le loyer et les charges ;Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;Dit n’y avoir lieu à accorder de droit de visite et d'hébergement à Monsieur [Z] [D] ;Fixé à la somme de 250 euros par mois et par enfant soit 500 euros en tout la contribution à verser par Monsieur [Z] [D] à Madame [R] [D] ;Renvoyé l’affaire à l’audience du 5 novembre 2024 pour les premières conclusions au fond de Madame [R] [D]. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par acte d’huissier sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile le 15 octobre 2024, Madame [R] [D] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Attribuer la jouissance du droit au bail à Madame [R] [D] ;Reconduire les mesures relatives aux enfants ;Dire qu’il n’y a aucun patrimoine commun ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 7 janvier 2025 pour l’éventuelle constitution de Monsieur [Z] [D] et, à défaut le dépôt de dossier de plaidoirie de Madame [R] [D].

Les parents ont été avisés du droit pour leurs enfants mineurs d’être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil et de la nécessité de les en informer. A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal. Madame [R] [D] ayant déposé son dossier, la clôture de la procédure est intervenue le 7 janvier 2025 et l’affaire mise en délibéré au 20 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DÉCLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce,

DÉCLARE la loi française applicable à la demande en divorce,

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [Z] [D] né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 9] (MAURITANIE)

Et de

Madame [R] [D] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 10] (SEINE-SAINT-DENIS)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune d