Chambre 1/Section 5, 20 février 2025 — 24/01571
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01571 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZM6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2025 MINUTE N° 25/00356 ----------------
Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 Février 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société STEGUINOISY dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jessica JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0101
ET :
La société GROUPE JLV dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Samuel PALLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0628
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Le 13 février 2024, la SCI STEGUINOISY a donné à bail à la société GROUPE JLV, moyennant un loyer annuel TTC de 42840 € payable trimestriellement d'avance, des locaux situés à [Adresse 3].
Le 4 juin 2024, la société STEGUINOISY a fait commandement à la société GROUPE JLV de lui payer la somme de 18831,06 € au titre des loyers et charges échus.
Par assignation du 17 septembre 2024, la société STEGUINOISY demande que soit constatée la résiliation du bail au 4 août 2024 et ordonnée l'expulsion de la société GROUPE JLV et de tous occupants de son chef sous astreinte de 250 € par jour de retard et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 25323,12 €, celle de 296,66 € à titre d'indemnité d'occupation journalière et celle de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été placée à l'audience du 21 novembre 2024 et renvoyée à l'audience du 20 décembre 2024 à la demande de la défenderesse.
Alors qu'elle avait constitué avocat, la société GROUPE JLV ne s'est pas présentée à l'audience du 20 décembre 2024 et l'affaire a été retenue à la demande de la société STEGUINOISY.
Par ordonnance du 3 février 2025 les débats ont été rouverts.
La société GROUPE JLV conclut au débouté de la société STEGUINOISY et demande la somme de 8000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que la demande se heurte à une contestation sérieuse du fait de la nullité du bail litigieux résultant de ce qu'il a été signé par une préposée de la société dépourvue de pouvoir pour le faire au profit d'une SCI dont le dirigeant était le supérieur direct de cette préposée, ce qui excluait toute croyance légitime du bailleur en un prétendu pouvoir de la préposée.
Elle précise qu'elle a, par acte du 16 juillet 2024, assigné la société STEGUINOISY en nullité du bail.
La société STEGUINOISY répond d'une part qu'elle pouvait légitimement croire au pouvoir de la préposée qui a signé puisque la société JLV occupe les locaux depuis 2017, la préposée en cause a assuré le suivi de la contractualisation du bail et le représentant de la société JLV, sa directrice administrative et financière et son conseil étaient tous destinataires en copie des échanges de mails relatifs à la signature du bail, il ressort de ces échanges que le chef comptable a donné son accord pour le règlement des loyers, et d'autre part que si le bail était nul, la société JLV serait sans droit à occuper les lieux.
MOTIFS
Des pièces produites et notamment du courrier adressé par la société GROUPE JLV le 19 avril 2024 à la SCI STEGUINOISY, il ressort que la société GROUPE JLV occupe bien les locaux litigieux et ce depuis le 29 mai 2017 mais qu'elle refuse de payer tout loyer en arguant d'une part de ce que les locaux loués auraient été vendus à la SCI STEGUINOISY au mépris d'une promesse de vente dont elle était bénéficiaire, ce dont résulterait la nullité de la vente, et d'autre part de la nullité du bail lui-même qui aurait été signé par une préposée dépourvue de qualité pour le faire;
Dans ses écritures (p.2 § 1.3), la société GROUPE JLV affirme elle-même que les locaux litigieux ont bien été acquis par la société STEGUINOISY;
En l'état, il n'est donc pas contesté que la société STEGUINOISY est propriétaire des locaux litigieux et que ces locaux sont occupés par la société GROUPE JLV;
Si la société GROUPE JLV justifie bien avoir assigné la société STEGUINOISY en nullité du bail, elle ne justifie pas en revanche avoir agi en nullité de la vente au profit de la société STEGUINOISY prétendûment réalisée en fraude de ses droits;
De l'avenant en date du 28 mai 2023 conclu entre la société FONCIERE DE L'ARC et la société GROUPE JLV il ressort que celle-ci avait donné congé pour le 28 mai 2023 des locaux litigieux dont elle était preneuse à bail mais que les parties sont convenues de reporter le départ du locataire au 15 novembre 2023 dans la perspective d'une acquisition par celui-ci des locaux loués;
Or la société GROUPE JLV ne prétend ni ne justi