Chambre 21, 19 février 2025 — 20/05577
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2025
Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 20/05577 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UKQN N° de MINUTE : 25/00098
S.A. AXA FRANCE IARD (victime [B]) - prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me [K], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 substituée par Maître [I], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDEUR
C/
ONIAM [O] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Bertrand JOLIFF de l’AARPI BJMR Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0730
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 4] Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 18 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
**************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1992, Mme [M] [B] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Deux protocoles d’accord ont été conclus entre Mme [B] et l’ONIAM les 07 janvier et 06 novembre 2013 pour des montants respectifs de 25 000 euros et 7 107 euros.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Mme [B], un ordre à recouvrer exécutoire n°135 émis le 23 janvier 2020 pour un montant total de 32 107 euros (25 000 euros + 7 107 euros).
Le 02 juillet 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.
L’ONIAM a, le 08 mars 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la [Localité 10].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
- A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre exécutoire n°135 d’un montant de « 32 108 euros » ;
Par conséquent, de :
- Annuler le titre exécutoire n°135 d’un montant de 32 107 euros émis à son encontre ;
- Déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins, de les juger mal fondées ;
- Débouter l’ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
- Ordonner la décharge à son profit de la somme de 32 107 euros ;
- A titre subsidiaire, de :
- Juger que le titre exécutoire précité est entaché d'irrégularités de forme et de fond ;
- Juger que l’ONIAM ne démontre pas : l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à son égard, la responsabilité d'un centre de transfusion sanguine assuré auprès d’elle dans la survenue de la contamination de Mme [B] par le VHC, le bien fondé et le quantum des créances alléguées ;
Par conséquent, de :
- Annuler le titre exécutoire précité ;
- Déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins, de les juger mal fondées ;
- Débouter l’ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
- Ordonner la décharge à son profit de la somme de 32 107 euros ;
- A titre plus subsidiaire, de :
- Débouter l'ONIAM de l’ensemble de ses demandes excédant la somme de 16 053,50 euros, correspondant à la moitié des sommes qui auraient été versées à Mme [B] ;
- Ordonner la réduction du titre émis à hauteur de 16 053,50 euros ;
- Ordonner la décharge de la somme de 16 053,50 euros à son profit ;
- En tout état de cause, de :
- Rattacher le sinistre à une année précise d’assurance ;
- Débouter l'ONIAM de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l’année considérée ;
- Débouter l'ONIAM de sa demande de condamnation au taux d’intérêt légal et fixer le point de départ de ces intérêts à compter du jugement à intervenir ; - Condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie [Localité 9], et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige. Elle soutient