Chambre 2/section 3, 20 février 2025 — 22/09206

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — Chambre 2/section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 10]

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Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 22/09206 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WKQL

Minute : 25/00388

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 20 Février 2025 Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [O], [E], [G] [S] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 15] [Adresse 2] [Localité 9]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Ibrahim SHALABI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1912

Et

Madame [Z] [N] [M] née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 13]-MAROC [Adresse 8] [Localité 11]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Rama CHALAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1655

DÉBATS

A l’audience non publique du 16 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Février 2025.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [N] [M] et Monsieur [O] [S] se sont mariés le [Date mariage 7] 2006 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis), sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus : - [I], né le [Date naissance 1] 2009, - [X], né le [Date naissance 5] 2017.

Par ordonnance de protection du 23 décembre 2020, le juge aux affaires familiales de Bobigny a notamment : - fait droit à la demande de mesure de protection de Monsieur [O] [E] [G] [S] ; - interdit à Madame d'entrer en contact avec Monsieur [O] [E] [G] [S], - fixer une résidence alternée par semaine.

Par arrêt du 27 mai 2021, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance de protection du 23 décembre 2021 et rejeté la demande d'ordonnance de protection de Monsieur [O] [E] [G] [S].

Par jugement contradictoire en date du 19 novembre 2021, le juge aux affaires familiales a déclaré irrecevable l'assignation à bref délai délivrée par Monsieur [O] [E] [G] [S].

Par ordonnance disant n'y avoir lieu à référé du 24 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré irrecevable Madame [N] [M] en ses demandes relatives à une autorisation pour réinscrire l'enfant [I] au sein du collège [14] pour l'année scolaire 2022-2023 en ce qu'elles ne présentaient pas un caractère d'urgence.

Par acte d'huissier de justice remis à étude le 06 septembre 2022, Monsieur [O] [E] [G] [S] a assigné son épouse aux fins de divorce, sans en préciser le fondement, et de fixation des mesures provisoires.

Par ordonnances sur mesures provisoires du 20 février 2023, le juge de la mise en état a : - attribué la jouissance à l'épouse des meubles meublants et de l'ancien domicile conjugal, situé [Adresse 8] à [Localité 11] ; - débouté Madame [N] [M] de sa demande visant à dire que la jouissance sera à titre gratuit - dit que cette jouissance s'effectuera à titre onéreux ; - dit que Madame [N] [M] règlera les mensualités du crédit immobilier afférent à l'ancien domicile conjugal, situé [Adresse 8] à [Localité 11] et les charges y afférents, à titre provisoire, à charge de récompense éventuelle au moment de la liquidation du régime matrimonial ; -débouté Monsieur [O] [E] [G] [S] de sa demande relative au règlement intégral des taxes par Madame [N] [M] ; - attribué à Madame [N] [M] la jouissance du véhicule Citroën [Immatriculation 12], à charge pour elle de prendre en charge le contrat d'assurance ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux - dit que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents ; - autorisé Madame [N] [M] à procéder à la réinscription de [I] [S] pour l'année scolaire 2023-2024 dans l'établissement scolaire [14] ; -débouté Monsieur [O] [E] [G] [S] de sa demande de résidence et de droit de visite et d'hébergement pour la mère ; - fixé la résidence des enfants chez la mère, Madame [N] [M] ; - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels Monsieur [O] [E] [G] [S] accueille les enfants qu'à défaut d'un tel accord, il recevra les enfants : - En période scolaire : un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 17h, - la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires - fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation à la somme de 300 euros par enfant, soit un total de 600 euros, dus à la mère, mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamnons ; - débouté Madame [N] [M] de sa demande de fixation de la part contributive à compter de la date de