2ème CHAMBRE CIVILE, 20 février 2025 — 21/02633

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 21/02633 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VLDU

Minute n° 25/

AFFAIRE :

[E] [J]

C/

MINISTÈRE PUBLIC

Grosses délivrées le à Me Magali COSTE Ministère Public

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 20 FÉVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente Madame Sarah COUDMANY, Juge

Madame Bettina MOREL, Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 09 janvier 2025 sur rapport de Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT:

Contradictoire, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [J] né le 1er février 2002 à [Localité 5] (AFGHANISTAN) DEMEURANT : [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

représenté par Maître Magali COSTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/17537 accordée par ordonnance sur recours rendue le 24 novembre 2020 par la Cour d’Appel de Bordeaux)

DÉFENDEUR :

MINISTÈRE PUBLIC Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 janvier 2020, Monsieur [E] [J], né le 1er février 2002 à [Localité 5] (Afghanistan), de nationalité afghane, a souscrit une déclaration d’acquisition de nationalité française auprès du Tribunal judiciaire de Bordeaux, sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil.

Par décision en date du 15 juin 2020, notifiée le 29 juin 2020, la Directrice des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Bordeaux a refusé l’enregistrement de cette déclaration, refus ainsi motivé:“l’acte de naissance présenté par le déclarant pour souscrire et justifier de la recevabilité de sa déclaration, n’a pas la valeur probante prévue à l’article 47 du Code civil; le déclarant ne peut donc pas justifier un état civil certain”.

Contestant cette décision, Monsieur [E] [J] a, par acte d’huissier délivré le 29 mars 2021, assigné le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Bordeaux devant la présente juridiction, aux fins de voir annuler le refus d’enregistrement de sa déclaration d’acquisition de nationalité française, de voir dire qu’il a acquis la nationalité française au jour de sa déclaration, de voir ordonner l’enregistrement de cette déclaration à compter du jour de son dépôt, de voir ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil, et de voir condamner l’Etat au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé de ses moyens, Monsieur [E] [J] a maintenu ses demandes.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour le détail de ses moyens, le Ministère Public demande à la présente juridiction de débouter Monsieur [E] [J] de l’intégralité de ses demandes, de dire qu’il n’est pas de nationalité française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil, et de le condamner aux entiers dépens de l’instance.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 janvier 2025, et la décision mise en délibéré au 20 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,

CONSTATE la délivrance du récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile,

DÉBOUTE Monsieur [E] [J] de l’intégralité de ses demandes,

CONSTATE l’extranéité de Monsieur [E] [J],

ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil, l’article 1059 du Code de procédure civile et au décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères,

CONDAMNE Monsieur [E] [J] aux entiers dépens.

La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE