JEX IMMOBILIER_VENTES, 20 février 2025 — 24/00146

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — JEX IMMOBILIER_VENTES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT D’ORIENTATION DU 20 FÉVRIER 2025 VENTE FORCÉE

N° RG 24/00146 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z55W MINUTE : 2025/00057

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge, Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution. GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON

PARTIES : CRÉANCIER POURSUIVANT S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) SAVOIR FAIRE représentée par la société de gestion France Titrisation enregistrée au RCS de PARIS sous le numéro 353 053 531 et dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, elle-même représentée aux présentes par LINK Financial SAS, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 842 762 528, représentée par ses représentants légaux domiciliés enc ette qualité audit siège, Venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 379 502 644, dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en vertu d’un cotnrat de cession de créances à effet du 31.10.2024, Venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST SA, ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 6], immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro B 391 761 137, représentée par son représentant légal ayant tous pouvoirs à cet effet, à la suite d’une fusion absorption en date du 1er mai 2016. domiciliée chez SAS LINK Financial, [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉBITEURS SAISIS Monsieur [O] [S] né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 13] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 12] NON COMPARANT

Madame [P] [T] [I] née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 11] [Adresse 14] [Localité 12] NON COMPARANTE

A l’audience publique tenue le 06 février 2025 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

******************************

Vu les poursuites du FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 18 janvier 2010 par Maître [R], notaire associé à [Localité 12], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 6 septembre 2024 publié le 23 octobre 2024 Volume 2024 S n°86 au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux, portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 12], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du Juge de l’exécution le 20 décembre 2024, appartenant à monsieur [O] [S] et madame [P] [I],

Vu l’assignation délivrée le 19 décembre 2024 à la requête du FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’encontre de monsieur [O] [S] et madame [P] [I], aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 6 février 2025,

Les débiteurs saisis, régulièrement assignés à étude n’ont pas comparu à cette audience.

Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations,

MOTIFS

Sur les conditions de la saisie immobilière :

Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.

Sur le montant de la créance :

Il y a lieu de constater qu’ aux termes de l’assignation, le créancier fait valoir une créance d’un montant total de 112 977,61 € arrêtée au 23 juillet 2024, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, qu’il y a lieu de retenir au vu des pièces produites aux débats et en l’absence de contestation des débiteurs.

Sur la vente forcée :

En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier

poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif.

Sur les frais de poursuite

Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,

Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,

Fixe la cré