PPP Contentieux général, 13 février 2025 — 24/00991
Texte intégral
Du 13 février 2025
88H
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/00991 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZARX
Etablissement public [7]
C/
[J] [L]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 13/02/2025
Avocats : Me Alexis GARAT l’AARPI [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 13 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
Etablissement public [7] [Adresse 5] [Localité 2]
Représenté par Me Alexis GARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [J] [L] née le 12 Juin 1985 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Maître Dominique LAPLAGNE de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 novembre 2023, [10], actuellement dénommé [7], a émis une contrainte à l’égard de Madame [J] [L] d’un montant total de 1.109,18€, signifiée par acte de commissaire de justice le 23 novembre 2023.
Par requête enregistrée le 7 décembre 2023, Madame [J] [L] a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal administratif de Bordeaux.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2024, le Tribunal administratif de Bordeaux s'est déclaré incompétent au motif que les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide de retour à l'emploi relèvent des juridictions judiciaires.
Par suite, par requête en date du 9 février 2024 reçue au greffe du tribunal judiciaire de BORDEAUX le 12 février 2024, Madame [J] [L] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par mention au dossier, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux s'est dessaisi au profit du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux compte tenu de la nature de l'indu, la contrainte ayant été décernée s'agissant du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2024 devant le Pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux.
L'affaire a fait l'objet d'une mise en état au cours de laquelle plusieurs renvois ont été opérés à la demande des parties, pour conclusions, puis a ensuite été fixée pour être plaidée le 16 décembre 2024. A cette audience, [7], représenté par son conseil, indique que la contrainte a été annulée au regard des pièces communiquées en cours de procédure et sollicite le débouté de la demande de Madame [L] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En défense, Madame [J] [L], représentée par son conseil, maintient sa demande de condamnation de [7] à lui verser la somme de 1.500€ au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle explique que l'opposition à contrainte a été enregistrée dans les 15 jours de la signification de la contrainte en date du 23 novembre 2023 et que cette opposition a été enregistrée devant le tribunal administratif de Bordeaux puisque la notification de la contrainte prévoyait expressément ce mode de notification. Elle indique que si le tribunal administratif de Bordeaux s'est déclaré incompétent, il n'est pas possible d'en déduire qu'elle est aujourd'hui privée du droit d'agir devant le tribunal judiciaire, juridiction seule compétente pour connaître du litige. Elle soutient que pour que le délai de recours ait commencé à courir à compter de la signification de la contrainte, c'est à la condition que les voies et délais de recours aient été clairement énoncés dans la signification de la contrainte ce qui n'est pas le cas et que sont opposition est recevable. Elle allègue que la contrainte doit être annulée. Elle soutient que si le tribunal ne devait pas considérer que la contrainte doit être annulée dans son ensemble, une étude séparée des deux périodes doit intervenir; pour la période du 25 novembre 2022, l'annulation doit être prononcée pour violation de la procédure, [10] n'ayant pas adressé à la requérante une lettre de mise en demeure préalable au sens de l'article L5426-8-2 du Code du travail et pour la période du 8 au 28 avril 2022, c'est le bien-fondé de la réclamation qui est contestable.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, es