PPP Contentieux général, 13 février 2025 — 23/03874

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 13 février 2025

88H

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 23/03874 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPZG

Etablissement public [9]

C/

[F] [Y]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

Le 13/02/2025

Avocats : Me Alexis [Localité 10] Me Sarah SEGOL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 13 février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES

DEMANDERESSE :

Etablissement public [9] [Adresse 5] [Localité 3]

Représenté par Me Alexis GARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

Madame [F] [Y] née le 05 Février 1987 à [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4]

Représentée par Me Sarah SEGOL (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 16 Décembre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 septembre 2023, [11], actuellement dénommé [9], a émis une contrainte à l’égard de Madame [F] [Y] d’un montant total de 1.425,36€, signifiée par acte de commissaire de justice le 9 octobre 2023.

Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de BORDEAUX le 25 octobre 2023, Madame [F] [Y] a formé opposition à cette contrainte.

Par courrier reçu au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de BORDEAUX le 31 octobre 2023, Madame [F] [Y] a formé opposition à cette contrainte.

En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux s'est dessaisi au profit du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2024 devant le Pôle protection et proximité du tribunal judiciaire.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre l'échange de pièces et conclusions écrites entre les parties et a été évoquée à l'audience du 16 décembre 2024.

A l’audience [9], anciennement dénommé [11], représenté par son conseil, demande au tribunal de : -Déclarer l'opposition de Madame [Y] irrecevable -Condamner Madame [Y] à verser à [9] la somme de 1.425,36€ correspondant au versement indu d'allocations chômage et ce conformément aux dispositions des articles 27, 30 à 33 du règlement général annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 -condamner la même aux dépens

Elle soutient que l'opposition formée par Madame [Y] est irrecevable car hors délai, le courrier d'opposition étant daté du 25 octobre 2023 alors même que le délai expirait le 24 octobre 2023. Elle allègue que Madame [Y] demeure débitrice de la somme de 1.415,32€ (en principal) du fait que ses droits avaient été prolongés à tort sur août et septembre 2022 et que Madame [Y] a perçu plus d'allocations qu'elle ne pouvait en percevoir. Elle ajoute que si la contrainte devait être annulée, cela ne ferait pas obstacle à la condamnation du débiteur au remboursement des sommes indûment perçues.

En défense, Madame [F] [Y], représentée par son conseil, demande au tribunal de : A titre principal, -Déclarer recevable l'opposition à contrainte formée par elle par courrier remis au greffe le 25 octobre 2023 -Annuler la contrainte émise par le Directeur du contentieux de l'organisme [11] (devenue [9]) le 28 septembre 2023 -Débouter l'organisme [9] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire, -Lui accorder des délais de paiement et dire qu'elle s'acquittera de sa condamnation en 24 mensualités égales En tout état de cause, -Condamner [9] à lui verser la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile -Condamner [9] aux entiers dépens de l'instance. Elle demande au tribunal de déclarer recevable l'opposition à contrainte expliquant avoir été dans l'impossibilité d'agir avant le délai légal des 15 jours dès lors qu'elle s'occupait à temps plein de ses trois enfants dont deux sont en situation de handicap et qu'elle était dans l'incapacité d'appréhender l'objet et les conséquences de la contrainte. Elle soutient à titre principal que la procédure est irrégulière en ce que [9] n'a pas justifié de l'envoi dune mise en demeure par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Elle allègue du caractère infondé de la demande de remboursement de l'indu, les sommes sollicitées n'étant pas justifiées. Elle sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement sur 24 mois expliquant que ses revenus actuels sont exclusivement constitués d'aides sociales.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R. 5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie d