2ème CHAMBRE CIVILE, 20 février 2025 — 21/05450
Texte intégral
N° RG 21/05450 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VVJO
Minute n° 25/
AFFAIRE :
[U] [P]
C/
MINISTÈRE PUBLIC
Grosses délivrées le à Me Paul CESSO Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 FÉVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 09 Janvier 2025 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [P] né le 12 août 2002 à [Localité 3] (CAMEROUN) DEMEURANT : Institut Protestant de [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 5]
représenté par Maître Aurélie LACLAU de la SELARL T & L LACLAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant et par Maître Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
DÉFENDEUR :
MINISTÈRE PUBLIC Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 août 2020, Monsieur [U] [P], se disant né le 12 août 2002 à GODOLA (Cameroun), a souscrit une déclaration de nationalité française, sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil, devant la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de FOIX. Un refus d’enregistrement de sa déclaration lui a été opposé le 28 décembre 2020 au motif qu’i1 a fourni un acte de naissance apocryphe.
Par exploit d’huissier du 28 juin 2021, Monsieur [U] [P] a assigné le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2023, Monsieur [U] [P] conteste les arguments du Ministère Public. Il indique produire une attestation justifiant de l’existence de la souche de l’acte de naissance et précise que les erreurs relevées sur cette attestation par le Ministère Public sont purement matérielles. Il indique enfin qu’il dispose d’un passeport justifiant de son état civil ainsi que de sa prise en charge pendant trois ans par les services de l’aide sociale à l’enfance.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour le détail de ses moyens, le Ministère Public demande à la présente juridiction de débouter Monsieur [U] [P] de l’intégralité de ses demandes, de constater son extranéité et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil. Il expose notamment que Monsieur [U] [P] ne justifie pas d’un acte civil fiable, les autorités camerounaises ayant indiqué qu’il n’existait pas dans les registres locaux ; que la détention d’un passeport et l’attestation d’existence de la souche dont fait état Monsieur [U] [P] ne font pas la preuve de la fiabilité de son état civil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 janvier 2025, et la décision mise en délibéré au 20 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la délivrance du récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [U] [P] de ses demandes,
DIT que Monsieur [U] [P] n’est pas français,
ORDONNE la mention prévue par les articles 28 du Code civil, 1059 du Code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au Ministère des affaires étrangères,
CONDAMNE Monsieur [U] [P] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE