2ème CHAMBRE CIVILE, 20 février 2025 — 22/08599

Réouverture des débats Cour de cassation — 2ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 22/08599 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XE4L

Minute n° 25/

AFFAIRE :

[K] [L]

C/

MINISTÈRE PUBLIC

Grosses délivrées le à Me Frédéric GEORGES Ministère Public

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 20 FÉVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente Madame Sarah COUDMANY, Juge

Madame Bettina MOREL, Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 09 janvier 2025 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT:

Contradictoire, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [L] né le 17 mars 2004 à [Localité 4] (GUINÉE) DEMEURANT : [Adresse 1] [Adresse 1]

représenté par Maître Frédéric GEORGES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/004655 du 10/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)

DÉFENDEUR :

MINISTÈRE PUBLIC Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL [Adresse 2] [Adresse 2]

représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 août 2021, Monsieur [K] [L], se disant né le 17 mars 2004 à [Localité 4] (GUINÉE), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil devant la Directrice des services de greffe judiciaires de LIMOGES.

Par décision en date du 4 février 2022, la Directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de LIMOGES a refusé l’enregistrement de cette déclaration, au motif que le jugement supplétif d’acte de naissance n’est pas valablement légalisé.

Contestant cette décision, Monsieur [K] [L] a, par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2022, assigné le Procureur de la République de [Localité 3] devant la présente juridiction. Il demande au Tribunal d’annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité, d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française, de condamner le Trésor Public à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande et par dernières conclusions responsives notifiées le 9 février 2024, il explique avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance lors de son arrivée sur le territoire français. Il produit en dernier état de ses écritures un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance rendu par le tribunal de Kaloum qu’il considère comme valablement légalisé. En réplique aux arguments du Ministère Public sur les mentions du jugement supplétif, il rappelle qu’il existe une présomption de validité des actes étrangers et que la validité des actes présentés depuis son arrivée en FRANCE n’a jamais été contestée par les différentes autorités administratives ou judiciaires.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour le détail de ses moyens, le Ministère Public demande au Tribunal de rejeter la demande de Monsieur [K] [L] sur la base du jugement supplétif non valablement légalisé par Madame [N] [M], chargée des affaires consulaires. Il soulève aussi, pour indiquer que les actes sont douteux, l’absence de mentions de l’état civil complet des parents, exigées par la loi guinéenne et de l’absence de motivation du jugement. Il ajoute que le tribunal étranger n’a pas vérifié l’absence d’acte de naissance, en l’absence de certificat de non-existence de l’acte à la souche ou de témoignages valables des témoins sur ce point, de sorte que pour toutes ces raisons le jugement étranger n’est pas opposable en France.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 29 novembre 2024.

L’affaire a été retenue à l’audience du 9 janvier 2025, et la décision mise en délibéré au 20 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la délivrance du récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE Monsieur [K] [L] à produire l’acte légalisé de transcription à l’état civil du jugement supplétif n°9281 du 23/11/2023 de son acte de naissance ;

RENVOIE l’affaire à la mise en état continue ;

RÉSERVE les dépens.

La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE