Pôle social, 10 février 2025 — 23/00260
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00260 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W6M4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025
N° RG 23/00260 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W6M4
DEMANDEUR :
M. [N] [H] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
S.A.S. [16] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Franck DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué à l’audience par Mme Emilie RICARD, avocat au barreau d’AMIENS
PARTIE INTERVENANTE :
[11] [Localité 19] [Localité 14] [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 5] Représentée par Mme [B] [K], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffiers Jessica FRULEUX, lors des débats Claire AMSTUTZ, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Février 2025.
Monsieur [N] [H] a été embauché par la société [18] devenue la société [16] (ci-après [15]) le 1er mars 2001 en contrat à durée déterminée en qualité d’ouvrier professionnel pour 7 mois. Par avenant du 21 décembre 2001, il a été renouvelé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2002. Au dernier état de la relation il était chef d’équipe.
A la suite d’un accident du travail du 10 novembre 2017, Monsieur [H] a été placé en arrêt de travail du 10 novembre 2017 au 7 décembre 2021. Monsieur [H] a repris son emploi à compter du 7 décembre 2021 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, qui a été renouvelé à plusieurs reprises.
Le 20 juin 2022, M [R] [H] a été affecté au chantier du futur siège de KIABI en tant qu’électricien bancheur.
M [R] [H] a déclaré un accident survenu au temps et lieu de travail.
La société [15] a établi le 11 juillet 2022 une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident du 29 juin 2022, connu le 4 juillet 2022 et constitué dans une chute de plain pied.
Par décision du 29 juin 2022, la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident déclaré.
Par courrier du 03 novembre 2022, M [R] [H] a formulé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, devant la [12] [Localité 19] [Localité 14].
Suite au Procès-verbal de carence du 23 janvier 2023, M [R] [H] a saisi la présente juridiction le 20 février 2023.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M [R] [H] sollicite de :
-DIRE ET JUGER que l’accident du travail, dont a été victime M [R] [H] le 29 juin 2022, est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [16] ;
-ORDONNER avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices personnels, une expertise médicale judiciaire et en conséquence nommer tel Expert qui vous plaira à Madame ou Monsieur le Juge, avec la possibilité de s‘adjoindre le cas échéant d’un sapiteur, avec les missions suivantes - Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (celui dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel), recueillir toutes informations orales ou écrites des parties, - Examiner Monsieur [R] [H] et décrire les lésions imputables à l’accident dont elle a été victime le 29 juin 2022, - Se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux utiles), - Après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués indiquant l’évolution des dites lésions, préciser celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec ledit accident, - Fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état, - De donner au Tribunal une appréciation sur le déficit fonctionnel temporaire, incluant l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation et la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante qu’a rencontré Monsieur [R] [H] avant la consolidation de son état ; - Indiquer si Monsieur [R] [H] a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation de son état et, dans ce cas, pendant combien de temps et avec quel degré de spécialisation ; - Dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques de manière globale, c'est-à-dire endurées avant comme après la consolidation, en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; - Dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffra