JCP, 10 février 2025 — 24/05484

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

RG 5484/24 – Page - MA

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 10] [Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/05484 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLTO

N° de Minute : L 25/00078

JUGEMENT

DU : 10 Février 2025

[K] [D] [V] [B]

C/

Association GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Février 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [K] [D], demeurant [Adresse 2]

M. [V] [B], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Association GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Décembre 2024

Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2022, M. [C] [M] a donné à bail à l’association LE GAP, Groupement des associations partenaires, pour une durée initiale de 3 ans, une maison à usage d'habitation située à [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel révisable de 1 400 euros.

Par acte authentique en date du 21 juin 2023, l’immeuble a été acquis par Mme [K] [D] et M. [V] [B].

Par exploit en date du 13 novembre 2023 Mme [K] [D] et M. [V] [B] ont fait signifier à l’association « le groupement des associations partenaires » un commandement de justifier de l’assurance locative obligatoire et de respecter les clauses du bail notamment l’obligation de garnir les lieux loués. L’acte du commissaire de justice visait la clause résolutoire prévue au contrat.

Par acte en date du même jour, Mme [K] [D] et M. [V] [B], désireux de vivre dans les lieux, ont également notifié un congé pour reprise au locataire à effet au 20 juin 2025.

Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 20 mars 2024.

Par acte d'huissier du 30 janvier 2024, Mme [K] [D] et M. [V] [B] ont fait assigner l’association « le groupement des associations partenaires » devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :

déclarer l’action recevable ; constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail du 28 mars 2022 et que le bail d'habitation consenti à l’association LE GAP cesse de plein droit ; ordonner à l’association LE GAP de libérer les lieux et de restituer les clefs ; de dire, à défaut, pour l’association « le groupement des associations partenaires » d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, que Mme [D] et M. [B] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin ; condamner l’association « le groupement des associations partenaires » au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges soit la somme de 1 400 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération complète des lieux ; condamner L’association « le groupement des associations partenaires » au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner l’association « le groupement des associations partenaires » en tous les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

A l'audience du 9 décembre 2024, Mme [K] [D] et M. [V] [B] ont maintenu leurs demandes soulignant la dégradation progressive de la maison qui ne serait plus occupée ni chauffée, les dégâts étant probablement importants.

Assignée par remise de l'acte à une personne habilitée, l’association « le groupement des associations partenaires » n'a pas comparu et n'était pas représentée.

A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 10 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, valable et bien fondée.

L'action est donc recevable.

Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire

Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. » « Le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés, puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.

Toute clause prévoyant la résil