Juge libertés & détention, 20 février 2025 — 25/00360

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 20 Février 2025

DOSSIER : N° RG 25/00360 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIL6 - M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [H]

MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT

GREFFIER : Nicolas ERIPRET

DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître Wiyao KAO, avocat (Cabinet ACTIS)

DEFENDEUR : M. [L] [H] Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité. Je sors de prison pour conduite sous alcool. C’était la première fois.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat ne soulève pas de moyen ;

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : Lorsque je suis sorti, j’ai eu un hébergement chez ma compagne. Les documents ont été envoyés. Je travaille comme livreur. Je suis en France depuis 2018.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Nicolas ERIPRET Juliette BEUSCHAERT COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ──── Dossier RG 25/00360 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIL6

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Juliette BEUSCHAERT,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/02/2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 19/02/2025 reçue et enregistrée le 19/02/2025 à 09h56 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître Wiyao KAO, avocat (Cabinet ACTIS)

PERSONNE RETENUE

M. [L] [H] né le 04 Septembre 1991 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 18 février 2025 notifiée le même jour à 18 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [L] né le 4 septembre 1991 à [Localité 3] au Maroc en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 19 février 2025, reçue au greffe le même jour à 9 heures 56, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

A l’audience, l’administration représentée par son conseil a maintenu sa demande et les moyens de la requête.

Le conseil de l’intéressé s’oppose à la requête mais souligne qu’elle ne dispose pas d’éléments sur la situation de l’intéressé.

M. [H] indique qu’il dispose d’une adresse chez Mme [E], sa compagne depuis six mois. Il était en prison depuis le 3 décembre pour des faits de conduite sous alcool. C’était la première fois que je faisais de la prison. Je fais de la livraison, je suis en France depuis 2018. Il produit à l’audience l’ordonnance de libération sous contrainte rendue le 13 février 2025 sous la forme d’une libération conditionnelle chez Mme [E].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de relever que l’intéressé qui se prévaut aujourd’hui