JCP, 10 février 2025 — 24/06766
Texte intégral
RG 6766/24 – Page - MA
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 10] [Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06766 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPPR
N° de Minute : L 25/00074
JUGEMENT
DU : 10 Février 2025
[F] [B] épouse [J] [W] [J]
C/
[N] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [F] [B] épouse [J], demeurant [Adresse 6]
M. [W] [J] né le 07 Mars 1956 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
comparants en personne
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [N] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Décembre 2024
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2023, M. [W] [J] et Mme [F] [B] épouse [J] ont donné à bail à Mme [N] [Z], pour une durée initiale de 3 ans, un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 695 euros, outre une provision pour charges de 95 euros.
Par acte d'huissier en date du 19 mars 2024 M. [W] [J] et Mme [F] [B] épouse [J] ont fait signifier à Mme [N] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d'obtenir le paiement des loyers et charges impayés, soit la somme au principal de 2 530 euros.
Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 20 mars 2024.
Par acte d'huissier du 10 juin 2024, M. [W] [J] et Mme [F] [B] épouse [J] ont fait assigner Mme [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail et que le bail d'habitation consenti à Mme [Z] cesse de plein droit ; prononcer l'expulsion de Mme [N] [Z] des locaux ainsi que de tous occupants de son chef et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; condamner Mme [N] [Z] à lui payer la somme de 3375,32 euros au titre des loyers et de charges impayés arrêté au mois de mai 2024, assorti des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; condamner Mme [N] [Z] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges à savoir 817,66 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération complète des lieux ; condamner Mme [N] [Z] en tous les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; condamner Mme [N] [Z] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 9 décembre 2024, M. [W] [J] et Mme [F] [B] épouse [J] ont maintenu leurs demandes, sauf à actualiser le montant de la dette à la somme de 9320,44 euros, terme de décembre inclus.
Assignée par remise de l'acte à personne, Mme [N] [Z] n'a pas comparu et n'était pas représentée.
A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, valable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail et l'expulsion
Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 11 juin 2024, soit plus de deux mois avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, soit la version applicable en l’espèce.
Par ailleurs, M. [W] [J] et Mme [F] [B] épouse [J] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 19 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 février 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, soit la version applicable en l’espèce.
L'action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 compte tenu de la date de délivrance du commandement de payer, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023, en