JCP, 17 février 2025 — 23/11827
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 4] [Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11827 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4RI
JUGEMENT
DU : 17 Février 2025
[I] [P] épouse [X] [G] [X]
C/
S.A. COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, prise en la personne de son représentant légal
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [I] [P] épouse [X] née le 13 Avril 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
M. [G] [X] né le 14 Juillet 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Décembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/11827 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 14 mai 2009, [G] [X] a acquis auprès de la société GROUPE ERG une installation photovoltaïque pour un montant de 21.833 euros TTC.
Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté dont l'offre préalable a été signée le même jour par [G] [X] et [I] [X] née [P] auprès de la S.A. Groupe Sofemo exerçant sous la marque «Sofemo Financement » d’un montant de 21.500 euros, au taux nominal annuel de 7,48%, remboursable en 180 mensualités de 197,91 euros hors assurance, avec report de la première mensualité à 240 jours.
Par acte de commissaire de justice du 18 août 2023, [G] [X] et [I] [X] née [P] ont fait assigner la S.A. COFIDIS, venant aux droit de la SA Groupe Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à leur payer diverses sommes d'argent.
L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 21 décembre 2024.
A cette audience, [G] [X] et [I] [X] née [P] ont comparu représentés par leur conseil.
Se référant oralement aux termes de leurs dernières écritures visées à l'audience, ils demandent au juge des contentieux de la protection de les déclarer recevables en leurs demandes, de débouter la SA COFIDIS de l'ensemble de ses demandes et de : à titre principal : condamner cette dernière à leur payer la somme de 21.500 euros correspondant au montant du capital emprunté en raison de la privation de sa créance de restitution ;condamner cette dernière à leur payer la somme de 24.200,14 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du contrat de crédit ;à titre subsidiaire, condamner la SA COFIDIS à leur payer la somme de 45.700,14 euros de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise ;prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS, condamner cette dernière à leur payer l'ensemble des intérêts versés en exécution du contrat et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé des intérêts ;en tout état de cause : débouter la SA COFIDIS de l'ensemble de ses demandes et condamner cette dernière à leur payer la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A. COFIDIS a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses dernières conclusions visées à l'audience, auxquelles elle se réfère, elle demande au juge des contentieux de la protection, à titre principal, de déclarer [G] [X] et [I] [X] née [P] irrecevables en leurs demandes, à titre subsidiaire, de le débouter de leurs prétentions et en toute hypothèse, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action en responsabilité de la banque
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, le contrat de vente a été conclu le 14 mai 2009, de même que le contrat de crédit affecté.
Il ressort des pièces produites aux débats que les fonds ont été débloqués le 8 septembre 2009 ; que la première mensualité de crédit a été payée le 15 mai 2010.
L’action a été introduite par acte de commissaire de ju