CTX PROTECTION SOCIALE, 19 février 2025 — 20/01778

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

19 Février 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere

tenus en audience publique le 20 Novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Février 2025 par le même magistrat

S.A.S. [7] C/ [5]

N° RG 20/01778 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VGGT

DEMANDERESSE S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Edith GENEVOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2614

DÉFENDERESSE [5], dont le siège social est sis [Adresse 8] comparante en la personne de madame [V] [F], suivant pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [7] [5] Me Edith GENEVOIS, vestiaire : 2614 Une copie revêtue de la formule exécutoire : [5]

Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [G] a été embauché le 13 septembre 2018 par la société [7] en qualité d’agent de maintenance et mis à la disposition de la société [9] (entreprise utilisatrice).

Le 6 juin 2019, la société [7] a déclaré auprès de la [2] ([4]) du Rhône un accident du travail survenu le jour-même à 9h30 et décrit de la manière suivante : « Alors que monsieur [G] effectuait du nettoyage haute pression, en voulant se baisser, il aurait ressenti une douleur au dos ».

Le certificat médical initial établi le 6 juin 2019 fait état d’un « lumbago » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 14 juin 2019.

Le 27 juin 2019, la [5] a notifié à la société [7] la prise en charge de l’accident du 6 juin 2019 au titre de la législation professionnelle.

La guérison de monsieur [N] [G] a été fixée au 31 janvier 2020.

Au total, 184 jours d’arrêts de travail ont été imputés à cet accident du travail sur le compte de cotisations de l’employeur.

Par courrier du 10 avril 2020, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la [5] afin de contester l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail imputés à l’accident dont a été victime monsieur [N] [G] le 6 juin 2020 et pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Le 28 juillet 2021, la commission de recours amiable de la [5] a rejeté le recours de l’employeur.

La société [7] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 16 septembre 2020 réceptionnée par le greffe le 18 septembre 2020.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 20 novembre 2024, la société [7] demande au tribunal de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail et les soins pris en charge au titre de la législation des risques professionnels n’étant pas en relation directe avec l’accident de travail du 6 juin 2019 et sollicite à cette fin et avant dire droit, qu’une expertise judiciaire soit ordonnée afin de déterminer les arrêts de travail et les soins ayant une cause totalement étrangère à l’accident susmentionné.

Au soutien de sa demande, la société [7] indiquer que la longueur des arrêts de travail et des soins pris en charge est disproportionnée au regard de la bénignité des lésions constatées suite à l’accident, mais aussi de la brièveté de l’arrêt de travail initialement prescrit au salarié eu égard notamment au référentiel [3]. Elle indique également qu’elle a tenté de faire procéder à un contrôle de l’assuré sans succès et argue que la [5] n’est pas fondée à s’opposer à sa demande d’expertise judiciaire au motif qu’elle ne produit pas l’ensemble des certificats médicaux de prolongation ou une quelconque pièce médicale et qu’elle ne démontre pas d’une continuité de prise en charge des arrêts de travail et des soins suite à l’accident de du travail.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 20 novembre 2024, la [5] demande au tribunal de débouter la société [7] de ses demandes.

Elle relève que la société [7] ne conteste pas la matérialité de l’accident. Elle rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.

Elle s’oppose en outre à la demande d’expertise formulée par la société [7], considérant que celle-ci ne justifie d’aucun élément objectif permettant d’établir que les arrêts de travail pourraient avoir une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que de simples doutes fondés sur la longueur des arrêts de travail ne sauraient suffire à