CTX PROTECTION SOCIALE, 19 février 2025 — 20/01111

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

19 Février 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 20 Novembre 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Février 2025 par le même magistrat

Société [9] C/ [7]

N° RG 20/01111 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U4VL

DEMANDERESSE

Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2051 , susbtitué par Me BELLEUDY Marjolaine avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [9] [7] la SELARL CEDRIC [11], vestiaire : 2051 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Société [9] la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [H] a été embauché le 3 juin 1996 par la société [9] en qualité de conducteur de presse.

Le 12 juillet 2019, la société [9] a déclaré auprès de la [3] ([6]) de l’Isère un accident du travail survenu le 26 mai 2019 à 20h30 et décrit de la manière suivante : « monsieur [G] [H] descendait du chariot quand il aurait ressenti une douleur à la cheville ».

Par courrier du 12 août 2019, la [7] a informé la société [8] [I] de l’ouverture d’un délai complémentaire d’instruction.

Le 9 octobre 2019, la [7] a notifié à la société [9] sa décision de prendre en charge l’accident du 26 mai 2019 au titre de la législation professionnelle.

La consolidation de monsieur [G] [H] a été fixée au 1er novembre 2019 avec attribution d’un taux d’IPP de 3 % au titre des séquelles suivantes : « séquelles d’une entorse de la cheville gauche à type de raideurs douloureuses survenant sur un état antérieur »

Au total, 159 jours d’arrêts de travail ont été imputés à cet accident du travail sur le compte de cotisations de l’employeur.

La société [8] [I] a saisi la commission de recours amiable de la [4] afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation professionnelle, ainsi que l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail pris en charge suite à cet accident.

En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, la société [8] [I] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 2 juin 2020 réceptionnée par le greffe le 5 juin 2020.

Aux termes de sa requête déposée et soutenue oralement lors de l’audience du 20 novembre 2024, la société [8] [I] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 26 mai 2019 au titre de la législation professionnelle et à titre subsidiaire, de déclarer inopposable à son égard les arrêts de travail et les soins pris en charge au titre de la législation des risques professionnels.

Au soutien de sa demande principale, la société [8] [I] indique que la [7] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un fait accidentel survenu par le fait ou à l’occasion du travail et invoque l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, qu’elle justifie par l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident litigieux.

De plus la société [9] soulève la méconnaissance par la caisse primaire du principe du contradictoire à son égard, au motif que le 19 septembre 2019, la [5] l’a informée par deux courriers distincts de la clôture de l’instruction en mentionnant qu’elle prendrait sa décision à deux dates différentes, le 4 octobre 2019 et le 9 octobre 2019.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 27 septembre 2024, la [7] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 22 novembre 2024.

Elle n’a pas davantage exposé ses moyens par lettre adressée au tribunal, en application des dispositions de l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.

Dans le contentieux de l’inoppos