CTX PROTECTION SOCIALE, 19 février 2025 — 20/01722
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Février 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere
tenus en audience publique le 20 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Février 2025 par le même magistrat
Société [2] C/ [7]
N° RG 20/01722 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VFQL
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante, ni représentée
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [2] [7] Me Denis ROUANET, vestiaire : 505 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [U] a été embauché le 26 février 2018 par la société [2] en qualité d’ouvrier non qualifié et mis à la disposition de la société [9] (entreprise utilisatrice).
Le 2 mars 2018, la société [2] a déclaré auprès de la [3] ([6]) des Hauts-de-Seine un accident du travail survenu le 1er mars 2018 à 12h30 et décrit de la manière suivante : « Lors de sa tournée dans la cité Jonquille, M. [U] a glissé sur du verglas. Chute en avant. Lors de sa réception, il est retombé sur son épaule gauche ».
Le certificat médical initial établi le 1er mars 2018 fait état des lésions suivantes : « Entorse et foulure de l’articulation acromio claviculaire droite ; disjonction acromio-claviculaire » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 1er avril 2018.
Le 29 juin 2018, la [8] a notifié à la société [2] la prise en charge de l’accident du 1er mars 2018 au titre de la législation professionnelle.
Le 31 août 2018, la société [2] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi la commission de recours amiable de la [8] afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation professionnelle, ainsi que des soins et arrêts de travail imputés à l’accident dont a été victime monsieur [N] [U] le 1er mars 2018 et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 27 décembre 2018, la commission de recours amiable de la [8] a rejeté le recours de l’employeur.
La société [2] a saisi du litige le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nanterre le 6 novembre 2018.
Par ordonnance du 21 juillet 2020, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 20 novembre 2024, la société [2] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident subi par monsieur [N] [U] le 1er mars 2018 au titre de la législation professionnelle.
Au soutien de sa demande, la société [2] invoque un manquement de la [5] au principe du contradictoire au cours de la procédure d’instruction, en ce qu’elle ne lui a pas transmis un dossier incomplet ne comportant pas les certificats médicaux de prolongation d’une part, et en ce qu’elle ne lui a pas transmis de questionnaire employeur d’autre part.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la [8] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 20 novembre 2024.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le 20 novembre 2024, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ces conclusions, la [8] demande au tribunal de débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes.
Concernant l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation, la [8] indique que ces éléments ne sont pas pris en compte par l’organisme afin de statuer sur le caractère professionnel de l’accident de travail, de sorte que l’absence de transmission de ces certificats ne fait pas grief à l’employeur.
Concernant l’envoi d’un questionnaire à l’employeur, la [8] indique y avoir procédé et s’être conformée aux exigences imposées par les dispositions réglementaires de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail Sur le moyen tiré du caractère incomplet du dossier soum