Quatrième Chambre, 18 février 2025 — 23/00988

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

Quatrième Chambre

N° RG 23/00988 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XSCY

Jugement du 18 Février 2025

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, vestiaire : 3305

Me Pierre-Laurent MATAGRIN, vestiaire : 1650

Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 18 Février 2025 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 01 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2024 devant :

Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [M] [P] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

CNP ASSURANCES, SA, entreprise régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Pierre-Laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice en date du 2 février 2023, Madame [M] [D] épouse [P] a fait assigner la SA CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de LYON.

Elle expose avoir contracté en 2017 avec son époux deux prêts auprès de la [Adresse 6] et avoir adhéré au contrat d’assurance groupe souscrit auprès de la compagnie assignée. Consécutivement à un arrêt de travail en 2021, elle a sollicité le bénéfice d’une prise en charge des échéances de l’un des deux prêts, l’autre ayant été remboursé par anticipation. Sa demande n’a pas été satisfaite au motif que son cas relevait d’une exclusion de garantie, précisant qu’elle se trouve désormais en invalidité.

Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles L112-2 et L113-5 du code des assurances et des articles 1103 et 1231-1 et suivants du code civil, Madame [P] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la société CNP ASSURANCES, sous le bénéfice d’une exécution provisoire ordonnée sans aménagement, -à lui régler une somme de 13 916, 07 € au titre de la garantie incapacité temporaire totale pour la période du 15 avril 2021 au 31 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2022 -à lui régler une somme de 7 755, 08 € au titre de la garantie invalidité pour la période du 1er février 2023 au 1er février 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2022 -à poursuivre la prise en charge des échéances du prêt jusqu’à cessation des garanties comme prévu au contrat, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. L’intéressée fait valoir que la clause d’exclusion dont l’assureur se prévaut lui est inopposable faute d’avoir été portée à sa connaissance antérieurement au sinistre et d’être formelle et limitée, affirmant par ailleurs que le contrat en cause revêt bien un caractère aléatoire.

Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie CNP ASSURANCES conclut au rejet des prétentions adverses et réclame en retour la condamnation de Madame [P] à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 000 €. A défaut, la défenderesse entend qu’une condamnation à prise en charge soit prononcée dans les limites des stipulations contractuelles et au seul bénéfice de l’établissement prêteur, avec une exécution provisoire écartée ou conditionnée à la constitution d’une garantie par la demanderesse. Elle soutient que la garantie n’est pas due à l’assurée en l’état d’une restriction opposable et que le contrat d’assurance est dépourvu d’aléa, et ajoute que Madame [P] ne rapporte pas la preuve d’un état d’incapacité ni d’invalidité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.

Par ailleurs, le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “prendre acte” qui ne constituent pas des prétentions faute d’être susceptibles d’emporter des conséquences de nature juridique ni sur les demandes tendant à “juger” ou “dire et juger” dès lors que celles-ci consistent à développer des moyens.

Sur l’exécution du contrat d’a