CTX PROTECTION SOCIALE, 20 février 2025 — 24/00120

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 20 Février 2025

Minute n° : Audience du : 17 décembre 2024

Requête n° : N° RG 24/00120 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6J5

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [X] [J] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne

partie défenderesse

CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 3] représentée par M.[F] [B], audiencier muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège salarié : Cédric BERTET En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.

Assistés lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[X] [J] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15/01/2024, Madame [X] [J] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CPAM du RHONE du 03/03/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui a fixé à 5% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident du travail du 02/03/2022 consolidé le 31/01/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "Gêne douloureuse cervicale avec limitation de l'amplitude de certains mouvements cervicaux suite à un traumatisme".

Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 17/12/2024.

À cette date, en audience publique :

- Madame [X] [J] a comparu. Elle conteste le taux médical de 5% qui lui a été attribué et fait état de douleurs persistantes et chroniques.

Elle sollicite en outre l'attribution d'un taux socio professionnel au motif qu'elle ne peut pas reprendre son poste à temps plein de magasinier-cariste qu'elle occupe depuis 30 ans dans la même société. Elle indique avoir repris son poste après la consolidation en mi-temps thérapeutique puis à temps partiel. Une rechute est en cours d'instruction et un licenciement pour inaptitude est à venir.

- La CPAM du RHONE était comparante et représentée par Monsieur [F]. Sur le taux médical, la caisse sollicite la confirmation du taux et indique s'en remettre au rapport des séquelles.

S'agissant du taux socio professionnel, la caisse fait valoir qu'à la date de consolidation, elle ne dispose d'aucun élément, ni avis d'inaptitude ni lettre de licenciement.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [N] [W], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [X] [J], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/02/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Madame [X] [J] a exercé un recours administratif préalable devant la commission médicale de recours amiable le 20/06/2023, réceptionné le 23/06/2023, qui a été rejeté implicitement. Elle a formé un recours contentieux le 15/01/2024.

La forclusion n'étant ni soulevée ni justifiée, le recours est déclaré recevable. Sur l'évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.

En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, le Docteur [N] [W], médecin consultant, relève d'après l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, des cervicalgies avec une névralgie cervico brachiale. Il note des doul